MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE EN CHARGE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE
MINISTERE DE L'EAU, DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES
ARRETE N° 13 626/2017 portant organisation de l'élection du représentant de la Société civile au sein du Comité de Suivi et d'Evaluation des Pôles Anti-Corruption.
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
- Vu la Constitution,
- Vu la loi n° 2016-020 du 22 août 2016 sur la Lutte contre la Corruption.
- Vu la loi n° 2016-021 du 22 août 2016 sur les Pôles Anti-corruption,
- Vu le décret n° 2016-1536 du 19 décembre 2016 portant organisation et fonctionnement de la Direction de Coordination Nationale et du Comité de Suivi et l'Evaluation des Pôles Anti-corruption ou PAC,
- Vu le décret n° 2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
- Vu le décret n° 2016-265 du 15 avril 2016 modifié et complété par le décret n° 2016-460 du 11 mai 2016. le décret n° 2017-148 du 2 mars 2017 et décret n° 2017-262 du 20 avril 2017, portant nomination des membres du Gouvernement.
- Vu le décret n° 2016-352 du 4 mai 2016 portant attribution du Garde des Sceaux. Ministre de la Justice, ainsi que l'organisation générale de son Ministère,
Arrête :
Article premier. - En application de l'article 17 du décret n° 2016-1 536 du 19 décembre 2016 portant organisation et fonctionnement de la Direction de Coordination Nationale et du Comité de suivi et d'évaluation des Pôles Anti-Corruption ou PAC, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation de l'élection du représentant de la société civile au sein du Comité de suivi et d'évaluation des PAC.
Du Comité d'organisation de l'élection
Art. 2. - Il appartient au Comité pour la Sauvegarde de l'Intégrité (CSI) de désigner une entité fédérative d'associations ou d'organisations, uvrant dans la lutte contre la corruption, pour l'organisation de l'élection du représentant de la société civile au sein du Comité de suivi et d'évaluation des PAC, conformément aux dispositions du présent arrêté
Cette entité se constitue en Comité d'organisation de l'élection ad 'hoc.
Art. 3. Le Comité d'organisation de l'élection doit veiller à ce que ladite élection soit libre, transparente, crédible et à caractère national.
Art. 4. - Le Comité reçoit et examine la recevabilité des candidatures conformément aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté.
11 arrête la liste des candidats dont la candidature a été déclarée ! recevable.
Il fixe la daté et détermine le lieu du scrutin.
Des critères d'éligibilité
Art. 5. - Tout candidat est présenté par une organisation de la société civile en charge de la lutte contre la corruption, remplissant les conditions ci-après :
Être légalement constituée ;
Avoir pour principal objet social la lutte contre la corruption ;
Avoir une existence juridique d'au moins 2 ans à la date du dépôt légal de son statut ;
Figurer sur la liste arrêtée par décision du Président du Comité pour la Sauvegarde de l'Intégrité.
Les membres du Comité d'organisation de l'élection ne peuvent pas se porter candidats.
Art. 6. - La personnalité représentant la société civile au sein du Comité de suivi et d'évaluation des PAC issue des organisations ou d'associations légalement constituées uvrant dans la lutte contre la corruption est élue par ses pairs. ?
Art. 7. - Le candidat ne peut en aucune manière exercer une quelconque mission de service public ou de mandat électif.
De l'électorat
Art. 8. - La liste des organisations de la société civile uvrant dans la lutte contre la corruption établie par décision du Comité pour la Sauvegarde de l'Intégrité constitue l'électorat.
Chaque organisation dispose d'une voix.
Art. 9. - Seuls les trois premiers candidats ayant obtenu le plus de voix font l'objet d'une enquête de moralité diligentée par le Comité d'organisation de l'élection.
De l'organisation de l'élection
Art. 10. - Le Comité d'organisation de l'élection dresse un procès-verbal daté constatant le déroulement et le résultat de l'élection.
Les membres du Comité apposent leur signature en tant que rapporteur sur ledit procès-verbal.
Le procès-verbal relate l'identité complète des trois (3) candidats ayant obtenu le plus de voix.
Un rapport d'enquête de moralité respectif des trois candidats est annexé au procès-verbal.
Ledit procès-verbal avec les pièces annexées sont transmis au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice avec copie adressée au Président du Comité pour la Sauvegarde de l'Intégrité.
Art. 11. - Est déclaré élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix. 11 siégera au sein du comité de suivi et d'évaluation en tant que représentant de la société civile.
En cas d'égalité de voix, est élu celui ou celle justifiant d'une ancienneté dans l'exercice des activités de lutte contre la corruption.
En cas d'égalité d'ancienneté, la préférence est accordée au candidat le plus âgé.
Art. 12. - Les entités en charge de la lutte contre la corruption, prévues à l'article 40 de la loi n° 2016-020 du 22 août 2016 sur la lutte contre la corruption, se réservent le droit de vérifier la moralité des candidats élus, au plus tard dans un délai de dix ( 10) jours suivant la réception de la copie du procès-verbal de constatation du déroulement et du résultat de l'élection ainsi que les pièces qui lui sont annexées, par le Président du Comité pour la Sauvegarde de l'Intégrité.
Art. 13. - En cas de défaillance du candidat élu, le candidat classé en 2ème position, ou le cas échéant, celui en 3ème position assurera son remplacement.
Art. 14. - Si le rapport d'enquête de moralité du candidat élu est concluant, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice transmet au Président de la République le procès-verbal d'élection et le rapport d'enquête de moralité aux fins de constatation de la nomination par décret conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2016-1 536 du 19 décembre 2016 portant organisation et fonctionnement de la Direction de Coordination Nationale et du Comité de suivi et d'évaluation des Pôles Anticorruption.
Du mandat
Art. 15. - Conformément aux dispositions du décret n° 2016-1 536 du 19 décembre 2016 portant organisation et fonctionnement de la Direction de Coordination Nationale et du Comité de suivi et d'évaluation des Pôles Anti-Corruption, le mandat du représentant de la Société civile au sein du Comité de suivi et d'évaluation des Pôles Anti-Corruption est de 4 ans non renouvelable.
Art. 16. - Le processus de remplacement doit se faire 3 mois avant l'expiration du mandat du représentant en exercice suivant la procédure prévue par le présent arrêté.
Art. 17. - Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.
Antananarivo, le 1er juin 2017.
ANDRIAMISEZA Charles.