MINISTERE DES TRANSPORTS
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA METEOROLOGIE
GOUVERNEMENT DE TRANSITION D’UNION NATIONALE;
ARRETE N° 1361/2013 Relatif au fonctionnement des stations de pesage routier.
LE MINISTRE DES TRANSPORTS,
LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA METEOROLOGIE,
• Vu la Constitution;
• Vu la loi n° 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques malgaches le 17 septembre 2011;
• Vu la Loi N° 98-026 du 20 Janvier 1998 portant refonte de la Charte Routière;
• Vu l’Ordonnance n° 62-052 du 20 septembre 1962 portant Code de procédure pénale;
• Vu l’Ordonnance n° 62-066 du 27 septembre 1962 relative à la police de circulation routière,
• Vu le Décret n° 71-138 du 23 mars 1971, modifié et complété par les Décrets n° 79-281 du 15 octobre 1979, n° 93-038 et 93-039 du 27 janvier 1993, n° 95-052 et n° 95-053 du 27 janvier 1995, n° 2008-1030 du 29 octobre 2008 et n°2012-1019 du 21 novembre 2012, relatif à la police de la circulation routière;
• Vu le Décret n° 2002-577 du 4 juillet 2002 modifié et complété par les Décrets n° 2003-411 du 27 mars 2003 et n° 2009-805 du 9 juin 2009 portant refonte du statut et des modalités de fonctionnement du Fonds d’Entretien Routier;
• Vu le Décret n° 2002-652 du 12 juillet 2002 fixant les taux, montants et modalités de la redevance sur les charges à l’essieu;
• Vu le Décret n° 2011-653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du
• Vu le Décret n° 2011-687 du 21 novembre 2011 modifié et complété par les Décrets n° 2012-495 du 13 avril 2012 et n° 2012-496 du 13 avril 2012 portant nomination des membres du Gouvernement de Transition d’Union nationale;
• Vu le Décret N°2011-174 du 20 avril 2011 fixant les attributions du Ministre des Transports ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le Décret N°2011-738 du 13 décembre 2011 fixant les attributions du Ministre des Travaux Publics et de la Météorologie ainsi que l’organisation de son Ministère;
ARRETE N T :
CHAPITRE PREMIER - DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier. Le présent arrêté, pris en application des dispositions de l’Ordonnance N° 62-066 du 27 septembre 1962 relative à la police de la circulation routière, et des décrets subséquents, fixe les modalités de fonctionnement des stations de pesage routier.
Article 2. Le pesage peut s’effectuer sur toutes les infrastructures routières nationales dont la protection est jugée nécessaire par le Ministère en charge des Travaux Publics.
Article 3.Une station de pesage routier est un lieu d’arrêt obligatoire pour tout véhicule dont le poids total en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, et doté d’équipements permettant d’effectuer la pesée de ces véhicules.
Article 4. L’opération de pesée a pour but de contrôler la conformité des véhicules visés à l’article 3, par rapport au poids total autorisé en charge (PTAC), au poids total roulant autorisé en charge (PTRA), à la charge maximale autorisée à l’essieu (CMAE) toutes valeurs définies par décret.
La pesée s’effectue au niveau des stations de pesage à l’aide d'équipements publics de pesée permettant d’indiquer la charge à l’essieu et le poids total du véhicule.
Article 5. Une station de pesage peut être fixe ou mobile.
Les dénominations suivantes ont pour sens :
• Station Principale = station fixe équipée d'au moins d’un matériel de pesée fixe, d'un parking et d'une infrastructure de déchargement
• Station Secondaire = station fixe équipée d'un matériel de pesée fixe et d'un parking,
• Station Temporaire = station fixe équipée d'un matériel de pesée mobile installé sur une aire spécialement aménagée, avec ou sans parking,
• Station Itinérante = station mobile installée sur la chaussée ou ses dépendances non spécifiquement aménagées
• Station de Tarage = station fixe non habilitée à dresser des contraventions, et destinée au pré contrôle du poids et des charges à l'essieu et au train de roues des véhicules
Le passage aux stations de tarage n’est pas obligatoire.
Article 6. Les équipements publics utilisés pour les opérations de pesée sont vérifiés et contrôlés au moins une fois par an, par le Service de Métrologie Légale (SML) chargé de la vérification des poids et mesures au Ministère en charge du Commerce.
Article 7. La constatation d’une surcharge, selon les modalités fixées par arrêtés, se fait exclusivement sur les équipements publics de pesée, mobiles ou fixes, au niveau des stations de pesage Principales, Secondaires, Temporaires ou Itinérantes.
CHAPITRE II - DU CONTROLE DES CHARGES DANS LES STATIONS DE PESAGE
Article 8. Le Ministère en charge des Travaux Publics peut déléguer la gestion des stations de pesage à un mandataire qui est responsable du fonctionnement et de la maintenance des stations de pesage et des équipements de pesée.
Article 9. Les opérations de pesée et la gestion des stations de pesage sont assurées par des équipes de pesage relevant du mandataire du Ministère en charge des Travaux Publics et comprenant des agents assermentés, ainsi que par des agents des administrations chargées des forces de l’ordre.
Chaque équipe de pesage est placée sous l'autorité d'un Chef de Station.
Le Chef de Station est responsable et garant des recettes de la station de pesage. Il collationne, traite et diffuse mensuellement toutes les données de pesage recueillies.
Les agents des administrations chargées des forces de l’ordre sont chargés de la sécurité dans la station de pesage.
Les opérations connexes, telles les aires d’immobilisation des véhicules en infraction et les matériels et entrepôts de déchargement des marchandises sont confiés à un mandataire du Ministère en charge des Transports.
Article 10. Les coûts d'investissement correspondant à la modernisation, à la réhabilitation, à la construction et à l'équipement des stations de pesage et des aménagements connexes (voirie, bâtiments, etc.), sont pris en charge par le Ministère en charge des Travaux et le Ministère en charge des Transports.
Une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée peut être établie à cet effet :
• Entre le Ministère en charge des Travaux Publics et son mandataire pour la gestion des infrastructures de pesage,
• Entre le Ministère en charge des transports et son mandataire pour la gestion des infrastructures connexes d’immobilisation et de stockage.
Article 11. Les frais de fonctionnement et d'entretien des stations de pesage sont pris en charge par le Fonds d'Entretien Routier.
Une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée est établie annuellement à cet effet :
• Entre le Ministère en charge des Travaux Publics et son mandataire • Entre le Ministère en charge des Transports et son mandataire.
Article 12. L’ensemble des personnels impliqués dans les opérations sur le site d’une station de pesage routier, relevant des mandataires respectifs du Ministère en charge des Travaux Publics et du Ministère en charge des Transports ainsi que des administrations chargées des forces de l’ordre, peuvent bénéficier d’une prime de rendement.
Les taux de la prime, leurs modalités d'attribution, versement et suspension aux différents personnels, sont fixées par un arrêté spécifique conjoint du Ministère en charge des Travaux Publics et le Ministère en charge des Transports.
CHAPITRE IV - DES DISPOSITIONS FINALES
Article 13. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à celles du présent arrêté.
Article 14. Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 28 janvier 2013
Le Ministre des Transports,
Benjamina Ramarcel RAMANANTSOA
Le Ministre des Travaux Publics et de la Météorologie, Alain Mananjary RAZAFIMBELO