MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
ARRETE N° 136/2018 Relatif à l’obtention, à la modification, à la suspension, au retrait et au renouvellement du Certificat de Transporteur Aérien.
LE MINISTRE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
DU TERRITOIRE ET DE L’EQUIPEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi du 14 avril 1962 portant adhésion de Madagascar à la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;
• Vu la Loi n°2012-011 du 13 août 2012, modifiée et complétée par la Loi n°2015-006 du 12 février 2015 portant Code Malagasy de l’Aviation Civile ;
• Vu le Décret n° 99-821 du 20 octobre 1999 modifié et complété par les Décrets n°2003-790 du 15 juillet 2003 et n°2011-601 du 27 septembre 2011fixant les Statuts de l’Aviation Civile de Madagascar (ACM);
• Vu le Décret n° 2008- 187 du 15 février 2008, modifié et complété par le Décret n°2013-710 du 17septembre 2013 portant organisation de l’Administration de l’aviation civile et fixant les attributions des structures qui la composent ;
• Vu le Décret n°2012-546 du 15 mai 2012 portant réglementation de la sécurité de l'exploitation des aéronefs ;
• Vu le Décret n°2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret n°2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les Décret n°2016- 460 du 11 mai 2016, n°2017-148 du 02 mars 2017, n°2017-262 du 20 avril 2017, n°2017-590 du 17 juillet 2017, n°2017-724 du 25 août 2017 et n°2017-953 du 12 octobre 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n°2016-297 du 26 avril 2016 fixant les attributions du Ministre des Transports et de la Météorologie ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Vu l’Arrêté interministériel n°18 175/2013 du 27 août 2013 fixant les tarifs pour les prestations effectuées par Aviation Civile de Madagascar ;
• Vu l'Arrêté n °36 827/2013 du 30 décembre 2013 fixant les modalités d’application du Décret n°2008-190 du 15 février 2008 portant réglementation de la navigation aérienne, du Décret n°2012-546 du 15 mai 2012 portant réglementation de la sécurité de l'exploitation des aéronefs et du Décret n°2013-027 du 15 janvier 2013 portant réglementation des aérodromes .
Article premier. Objet
Conformément aux dispositions du titre 6 du Décret n°2012-546 du 15 mai 2012 susvisé, nul ne peut exploiter un aéronef en transport aérien commercial s'il n'est détenteur d'une licence ou autorisation d’exploitation et d’un Certificat de Transporteur Aérien (C.T.A.) délivrés par l’Autorité de l’aviation civile, et attestant que ses capacités professionnelles et son organisation lui permettent d'assurer l'exploitation de ses aéronefs en conformité avec la réglementation applicable.
Article 2. Postulant à un Certificat de Transporteur Aérien
1. Un postulant à un Certificat de Transporteur Aérien :
a) ne doit pas détenir un CTA délivré par une autre Autorité de l’aviation civile, sauf accord spécifique entre les deux Autorités ;
b) doit avoir son siège social et son centre principal d’activités à Madagascar ;
c) doit convaincre l’Autorité de l’aviation civile de sa capacité à assurer la sécurité de l’exploitation ;
d) doit avoir immatriculé sur le registre aéronautique national de l’immatriculation des aéronefs civils au moins un (01) aéronef devant être exploité en vertu du CTA.
2. Un postulant à un CTA doit permettre à l’Autorité de l’aviation civile d’examiner l’ensemble des aspects relatifs à la sécurité de l’exploitation proposée.
Article 3. Aéronefs utilisés pour l’exploitation Les aéronefs utilisés par l’exploitant doivent être inscrits sur le registre aéronautique national de l’immatriculation des aéronefs civils. Toutefois, un exploitant peut exploiter pendant une période déterminée, avec l’accord mutuel des deux Autorités de l’aviation civile, des aéronefs immatriculés au registre national d’une autre Autorité de l’aviation civile.
Tout aéronef avec immatriculation étrangère inscrit dans les Spécifications d’Exploitation Malagasy ne doit plus figurer dans la liste de flotte des compagnies aériennes à l’étranger.
L’inscription en liste de flotte d’un nouveau type / classe d’aéronef ou d’un aéronef d’un type déjà exploité doit satisfaire à un processus d’évaluation préconisé par l’Autorité de l’aviation civile.
Article 4. Obligations de l’exploitant
1. Un exploitant doit démontrer à l’Autorité de l’aviation civile que :
a) son organisation et son encadrement sont convenables et correctement adaptés à la taille et au cadre de son exploitation,
b) des procédures de supervision de l’exploitation ont été définies.
2. Un exploitant doit s’assurer que chaque vol est effectué en accord avec les spécifications du manuel d’exploitation.
3. Un exploitant doit fournir à l’Autorité de l’aviation civile un exemplaire du manuel d’exploitation pour approbation par l’Autorité de l’aviation civile.
4. Une copie du CTA et des spécifications d’exploitation doit figurer dans le manuel d’exploitation.
Article 5. Personnel d’encadrement
1. Un exploitant doit nommer un dirigeant responsable acceptable par l’Autorité de l’aviation civile, qui a mandat de l’exploitant pour assurer que toutes les activités liées à l’exploitation et à la maintenance peuvent être financées et effectuées selon les normes requises par l’Autorité de l’aviation civile.
2. Un exploitant doit désigner des personnes acceptables par l’Autorité de l’aviation civile et responsables de l’encadrement et de la supervision dans les domaines suivants
a) les opérations aériennes ;
b) le système d’entretien ;
c) la formation et l’entraînement des équipages et ;
d) les opérations au sol.
3. La compétence respective des responsables désignés est présentée en Appendice 3 du présent Arrêté.
4. Pour les exploitants qui emploient 20 personnes ou moins à plein temps, un ou plusieurs des domaines de responsabilité ci-dessus peuvent être tenus par le dirigeant responsable.
5. Pour les exploitants employant 21 personnes ou plus à plein temps, un minimum de 2 personnes est exigé pour couvrir les quatre domaines de responsabilité ci-dessus.
Article 6. Responsabilités de l’encadrement d’un titulaire de Certificat de Transporteur Aérien.
Les responsabilités en matière d’encadrement devraient au minimum inclure les cinq fonctions principales suivantes :
a) la détermination de la politique de sécurité des vols de l’exploitant ;
b) l’attribution des responsabilités et des tâches et la délivrance d’instructions à des individus, suffisantes à la mise en œuvre de la politique de la compagnie et au respect des normes de sécurité ;
c) la surveillance des normes de sécurité des vols ;
d) l’enregistrement et l’analyse de tous les écarts par rapport aux normes de la compagnie et la mise en œuvre d’une action correctrice ;
e) l’évaluation du bilan de sécurité de la compagnie afin de prévenir le développement de tendances indésirables.
Article 7. Installations et services d’assistance au sol
1. Un exploitant doit prévoir des installations et services d’assistance au sol à garantir la sécurité de ses vols.
2. Un exploitant doit assurer sur la base principale d’exploitation des moyens d’assistance opérationnelle appropriés à la zone et au type d’exploitation.
Article 8. Equipement des aéronefs et qualification des équipages
Un exploitant doit s’assurer que l’équipement de ses aéronefs et la qualification de ses équipages répondent aux exigences relatives à la zone et au type d’exploitation.
Article 9. Entretien
1. Un exploitant doit respecter les exigences en matière d’entretien pour l’ensemble des aéronefs exploités en vertu de son CTA.
2. Concernant le système d’entretien d’un exploitant, les informations ci-après doivent être jointes pour chaque type d’aéronef prévu être exploité :
a) le manuel de spécifications de maintenance d’un exploitant (M.M.E.) ou l’équivalent ;
b) le manuel d’entretien ;
c) le compte rendu matériel de l’aéronef ;
d) le cas échéant, les spécifications techniques du contrat d’entretien conclu entre l’exploitant et tout organisme d’entretien agréé.
Article 10. Demande, modification et renouvellement du Certificat de Transporteur Aérien
1. La demande de délivrance, de modification ou de renouvellement, d'un CTA doit être faite auprès de l’Autorité de l’aviation civile. La demande doit être accompagnée des renseignements et documents suivants :
a) Pour une première délivrance :
i) raison sociale et adresse du siège social de l'entreprise ;
ii) description sommaire de l'exploitation envisagée, liste des aéronefs devant être utilisés, nature de l'exploitation, volume prévu d'activité (en heures de vol), bases d'exploitation et d'entretien ;
iii) description de l'organisation (organigramme) précisant le nom, les qualifications et l'expérience, des principaux responsables, notamment dans les domaines de l'exploitation, de l'entretien, de l'entraînement des équipages et des opérations au sol ;
iv) documents d'entretien et d'exploitation exigés par la réglementation en vigueur.
b) Pour une modification ou un renouvellement, les mises à jour des documents requis au paragraphe a.
2. Les documents complets et recevables relatifs à la demande d’un CTA doivent être déposés dix (10) mois au minimum avant le début de l'exploitation envisagée, un (01) mois au minimum pour une modification et un (01) mois au minimum pour un renouvellement.
Article 11. Délivrance et maintien du Certificat de Transporteur Aérien
1. Le CTA est délivré ou modifié par l’Autorité de l’aviation civile lorsqu'elle constate après examen :
• des documents présentés et des informations transmises,
• de l'organisation et des moyens mis en œuvre, que l’exploitant a démontré ses capacités à satisfaire, à tout moment, à la réglementation technique.
2. Le CTA est renouvelé si le résultat de la surveillance continue de l’exploitant a démontré que ce dernier respecte l’ensemble des règlements applicables ainsi que les termes et conditions de son CTA.
3. L’Autorité peut exiger l’exécution d’un ou plusieurs vols de démonstration exploités comme des vols de transport aérien public.
4. Un CTA n’est délivré, modifié ou maintenu en état de validité que si :
a) les aéronefs qui y sont spécifiés sont :
i) pour les aéronefs inscrits au registre national d’immatriculation, titulaires d’un certificat de navigabilité (C.D.N.) valide ;
ii) pour les aéronefs inscrits à un registre d’immatriculation étranger, titulaires d’un certificat de navigabilité valide délivré conformément à l’Annexe 8 de l’OACI ;
b) le système d’entretien est approuvé par l’Autorité de l’aviation civile ;
c) l’exploitant démontre à l’Autorité de l’aviation civile qu’il est en mesure de :
i) mettre en place et maintenir une organisation appropriée ;
ii) mettre en place et maintenir un système-qualité ;
iii) se conformer aux programmes de formation et d’entraînement requis ;
d) l’exploitant est en mesure de prendre en charge toutes les dépenses qui lui incombent conformément à la réglementation en vigueur.
e) l’exploitant acquitte les divers droits, entre autres ceux relatifs à la délivrance de toutes autorisations particulières, à la délivrance ou au renouvellement des Certificats de Transporteur Aérien, conformément à l’Arrêté interministériel fixant les tarifs pour les prestations effectuées par Aviation Civile de Madagascar.
5. Le modèle de CTA est présenté en Appendice 1 du présent Arrêté. Les modèles des Spécifications d’Exploitation annexes du CTA sont présentés en Appendice 2 pour les avions et en Appendice 4 pour les hélicoptères.
Article 12. Validité du Certificat de Transporteur Aérien
1. La validité du CTA est fixée par l’Autorité de l’aviation civile pour une durée maximale de vingt-quatre (24) mois aussi bien pour une première délivrance que pour un renouvellement.
2. Le Certificat de Transporteur Aérien n'est valide que dans les conditions et sous les réserves figurant dans les Spécifications d’Exploitation qui lui sont annexées.
Article 13. Contenu du certificat de Transporteur Aérien Un CTA spécifie :
a) le nom et l'adresse de l’exploitant ;
b) la date de délivrance et la période de validité ;
c) la description du type d'exploitation autorisé ;
d) les types d'avion autorisés pour l'exploitation ;
e) les marques d'immatriculation des aéronefs autorisés. Cependant, les exploitants peuvent obtenir l'approbation d'un système par lequel ils informent l'Autorité de l'immatriculation des aéronefs exploités au titre de leur Certificat de Transporteur Aérien ;
f) les zones d'exploitation autorisées ;
g) les limitations spécifiques ;
h) les agréments et autorisations spécifiques telles que : Cat. II/Cat. III (y compris les minima autorisés) ; crédits opérationnels ; Spécifications de performances minimales de navigation (MNPS) ; Vol à temps de déroutement prolongé (EDTO) ; Navigation de surface
(RNAV) ; Performance de navigation requise (RNP) ; Minimum de séparation verticale réduit
(RVSM) ; Sacoche de vol électronique (EFB) ; Transport de Marchandises Dangereuses ;
i) le nom de la personne ou de l’organisation responsable de veiller au maintien de la navigabilité de l’aéronef et le règlement en cause.
Article 14. Surveillance par l’Autorité de l’aviation civile
1. Un exploitant doit permettre à l’Autorité de l’aviation civile d’avoir accès à son organisation et à ses aéronefs, et doit s’assurer, en ce qui concerne l’entretien, que l’accès à tout organisme d’entretien agréé concerné est permis, afin de vérifier le maintien de la conformité aux dispositions de la réglementation.
2. Un programme de surveillance couvrant toutes les activités de l’exploitant est élaboré par l’Autorité de l’aviation civile. Ce programme de surveillance est élaboré en prenant en compte la nature spécifique de l’organisme, la complexité de ses activités, les résultats d’activités passées de certification et/ou de surveillance et est fondé sur l’évaluation des risques associés.
3. Un cycle de planification de la surveillance de vingt-quatre (24) mois maximum est appliqué. Toutefois, s’il est prouvé que le niveau de performance de l’exploitant en matière de sécurité a diminué, l’exploitant est soumis à des surveillances renforcées et son cycle de surveillance peut être réduit.
Article 15. Suspension, retrait du Certificat de Transporteur Aérien 1. Le CTA peut être suspendu, partiellement ou totalement, ou retiré si :
a) l’Autorité de l’aviation civile constate que les conditions ayant conduit à sa délivrance ne sont plus respectées, ou que l'exploitant utilise ses aéronefs sans se conformer aux dispositions réglementaires applicables ; ou
b) l'exploitant fait obstacle aux vérifications et surveillances prévues par la réglementation, ou ne couvre pas les dépenses dont la prise en charge lui incombe conformément à la réglementation en vigueur ; ou
c) des modifications nécessitant une approbation préalable ont été mises en œuvre par l’exploitant sans l’accord de l’Autorité de l’aviation civile ;
d) l'exploitant n'exploite plus aucun aéronef depuis six (06) mois.
2. En cas de suspension ou de retrait, le certificat doit être remis sans délai à l’Autorité de l’aviation civile.
3. En cas de retrait, l’exploitant doit faire une nouvelle demande de délivrance de Certificat de Transporteur Aérien.
Article 16. Rétablissement du Certificat de Transporteur Aérien
En cas de suspension partielle ou totale, le CTA est rétabli lorsque l’Autorité de l’aviation civile a validé les moyens et méthodes nécessaires que l'exploitant a mis en œuvre pour supprimer les causes ayant entraîné la suspension.
Article 17. Certificat de Transporteur Aérien conjoint entre plusieurs sociétés
1. Un groupe d'entreprises peut faire une demande de CTA unique sous condition que chacune détienne une licence d’exploitation valide.
2. Dans ce cas :
• les postulants doivent identifier une structure opérationnelle unique ;
• les liens juridiques et économiques unissant les différentes entités doivent être précisément documentés et tenus à jour.
3. Il est toutefois envisageable, dans la mesure où certains appareils seraient plus particulièrement exploités sous la licence d’exploitation d'une des sociétés, que le système de gestion soit adapté à cette situation.
Article 18. Mesures dérogatoires
Dans le cadre du processus de certification, aucune dérogation ou exemption ne sera octroyée.
Article 19. Abrogation des dispositions antérieures
Toutes les dispositions antérieures à celles du présent Arrêté sont et demeurent abrogées, notamment celles des Arrêtés n° 11 649/2015 du11Mars 2015 et n° 22 812/2016 du 27 Octobre 2016.
Article 20. Dispositions finales
Le présent Arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République de Madagascar et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 4 janvier 2018
Le Ministre des Transports et de la Météorologie,
BEBOARIMISA Ralava