MINISTERE DE LA SANTE
ARRETE N° 13404/2001
Portant ouverture de filières de formation des paramédicaux
LE MINISTRE DE LA SANTE,
• Vu la Constitution,
• Vu l'ordonnance n°62-072 du 29 septembre 1962 portant Code de la santé publique,
• Vu l'ordonnance n°93-019 du 30 avril 1993 portant statut général des fonctionnaires,
• Vu le décret n°74-034 du 25 janvier 1974 fixant la rémunération des candidats reçus à un concours administratif et devant suivre une formation dans un établissement public à Madagascar,
• Vu le décret n°98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n°98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n°99-335 du 5 mai 1999 définissant le statut type des établissements publics nationaux,
• Vu le décret n°2000-241 du 6 avril 2000 portant réorganisation des Ecoles d'enseignement médico-social et ouverture de filières de formation paramédicale,
• Vu le décret n°2000-538 du 9 septembre 2000 portant réorganisation du décret n°2000-241 portant réorganisation des Ecoles d'enseignement médico-social et ouverture des filières de formation paramédicale,
• Vu le décret n°97-212 du 25 mars 1997 fixant les attributions du Ministre de la Santé ainsi que l'organisation générale de son ministère
TITRE PREMIER - Dispositions générales
Article premier. Il est ouvert à l'Ecole d'Enseignement Médico-Social (EEMS) d'Antananarivo des filières de formation des paramédicaux préparant aux diplômes d'Etat suivant s: anesthésiste- réanimateur, manipulateur d'électroradiologie, masso-kinésithérapeute, infirmier en santé mentale, technicien appareilleur orthopédiste, technicien de laboratoire.
Article 2. Les filières de formation peuvent, dans le cadre d'une convention, recevoir des appuis techniques, pédagogique, ou documentaires de la part d'une Institution scientifique nationale ou internationale. Cette institution peut être le maître d'%u0153uvre et le garant scientifique de la qualité de l'enseignement.
La convention est signée conjointement parle Ministre chargé de la Santé et le représentant de l'organisme et stipule par ailleurs la durée et les termes du contrat.
TITRE II - Conditions générales d'admission
Article 3. Pour être admis à suivre l'enseignement dans l'une ou l'autre de ces filières, les candidats doivent remplir les conditions d'admission stipulées dans l'arrêté fixant les modalités et l'organisation du concours d'entrée dans les Ecoles d'enseignement médico-social. Cet arrêté est conjointement signé par le Ministre chargé de la SANT2 ET CELUI DE LA Fonction publique.
Article 4. Un certificat médical délivré par un médecin agréé, attestant l'aptitude du candidat pour suivre les cours dispensés et assurer les fonctions déterminées par la filière de formation, doit être produit à l'entrée dans l'établissement.
TITRE III - De la scolarité
Article 5. La date de la rentrée scolaire est fixée par décision du Ministre chargé de la santé sur proposition de la chefferie de la formation.
Article 6. La durée de la formation préparant au diplôme d'Etat des paramédicaux est fixée à trois ans.
Article 7. Les études se font à temps plein. Elles comportent des enseignements théoriques, des travaux dirigés et pratiques ainsi que des stages.
La formation est assurée par une équipe d'enseignement et de moniteurs.
Article 8. Pendant la durée de leur scolarité, les étudiants bénéficient d'une bourse d'études dont le montant est fixé par décision ministérielle.
Article 9. Durant l'année scolaire, les étudiants ont droit à un congé scolaire équivalent à celui de l'EEMS. Les périodes de congés scolaires sont fixées par la chefferie et le Comité pédagogique.
Article 10. Les terrains de stage sont identifiés par la chefferie de la formation puis proposés au comité pédagogique.
L'encadrement en stage est assuré en priorité par les techniciens spécialistes en la matière ou par un personnel qualifié suivant la filière de formation.
Article 11. Les modalités et les conditions d'examen de passage en année supérieure font l'objet de décision du Ministre chargé de la Santé.
TITRE IV - Du diplôme d'Etat des paramédicaux
Article 12. Sont autorisés à se présenter aux examens de fin d'études, les étudiants qui ont suivi avec assiduité les trois années de formation et qui ont validé leurs stages et leurs travaux pratiques.
Article 13. L'évaluation des étudiants est organisée par la chefferie de la formation, sur proposition du comité pédagogique.
Le diplôme d'Etat est délivré aux étudiants ayant satisfait aux conditions d'évaluation dans une filière déterminée.
Article 14. Les épreuves portent sur l'ensemble des connaissances et compétences développées au cours de la formation et comprennent trois groupes. Les modalités et les conditions d'examen de passage en année supérieure font l'objet de décision du Ministre chargé de la Santé.
Article 15. Le jury est nommé par décision du Ministre de la Santé sur proposition de la chefferie de la formation.
Le jury du diplôme d'Etat des filières de formation des paramédicaux est composé de:
- Président: Le chef de filière,
- Membres:
• le conseiller pédagogique;
• les enseignants dans la formation;
• les moniteurs /monitrices de la formation;
• les techniciens qui ont participé à l'évaluation des élèves.
Article 16. Sont déclarés reçus par le jury, les étudiants ayant obtenu une moyenne de dix sur vingt à l'ensemble des trois groupes d'épreuves.
Le diplôme d'Etat est délivré par le ministère chargé de la Santé suivant la filière choisie par l'étudiant.
Article 17. Pour les étudiants étrangers admis à suivre la formation, les mêmes notes sont exigées pour l'obtention du diplôme d'Etat.
Article 18. Pour les étudiants ayant échoué à la première session, une deuxième session est tenue dans les mêmes conditions que celles de l'examen initial. En cas de nouvel échec, l'étudiant redouble son année.
Article 19. Le diplôme d'Etat des paramédicaux permet d'accéder dans la catégorie V ou cadre A3 de la classification hiérarchique des fonctionnaires de l'Etat malgache conformément à l'article 36 du décret n°2000- 241 du 6 avril 2000.
TITRE V - Du fonctionnement de la formation initiale
Article 20. Chaque chefferie de filière est composée d'un chef de filière nommé par le Ministre chargé de la Santé, d'un conseiller pédagogique.
Le chef de formation peut être appuyé par une homologue technique supérieure représentant le maître d'%u0153uvre.
La chefferie est chargée de:
- définir la politique de la filière de formation;
- assurer la bonne marche du cycle de formation;
- diriger les membres de l'équipe pédagogique;
- superviser toutes les activités réalisées dans le cadre de la formation;
- servir d'interlocuteur privilégié auprès du ministère de tutelle, des organisations professionnelles et de toute personne ou organisation en lien avec la formation.
Article 21. La chefferie de la formation est assistée dans ses fonctions d'un comité pédagogique.
Article 22. Présidé par le chef de filière, le comité pédagogique est composé:
- du conseiller pédagogique;
- de quatre membres élus par leurs pairs pour la durée de la formation (3 ans) : un spécialiste enseignant et un moniteur (ou monitrice) de la filière de formation.
Les élections de ces membres ont lieu dans la troisième quinzaine suivant la date de la rentrée officielle.
Sur proposition de son président, le comité pédagogique associe à ses travaux et délibérations toutes personnes utiles d'entendre suivant l'ordre du jour.
Article 23. Le comité pédagogique se réunit tous les deux mois sur convocation de la chefferie et selon les besoins, il a pour mission de conseiller et d'assister la chefferie de la formation dans l'ensemble des domaines relatifs à la conception et à la mise en %u0153uvre du dispositif de formation.
En particulier en ce qui concerne:
- le projet pédagogique, l'organisation générale des études, des travaux dirigés, des travaux pratiques;
- l'agrément des stages;
- les modalités d'évaluation des enseignements théoriques et pratiques;
- le calendrier des congés scolaires;
- l'utilisation des locaux et du matériel pédagogique;
- l'effectif des enseignants ainsi que la nature et la durée de leur intervention;
- le budget prévisionnel;
- le règlement intérieur et toute question d'ordre disciplinaire.
Article 24. Un règlement intérieur comportant le code disciplinaire de l'établissement sera élaboré par le comité pédagogique, approuvé par la chefferie de la formation dans un délai de trois mois après la rentrée.
Article 25. Le conseil de discipline est présidé par le directeur de l'Ecole et comprend:
- le (s) chef (s) de la (des) filière (s) concernée (s);
- du conseiller pédagogique de la (ou des) filières concernée (s);
- de deux moniteurs de la formation;
- d'un représentant des élèves.
Le conseil se réunit sur convocation du chef de la formation. Il a pour mission de veiller à l'application et au respect du règlement intérieur.
Article 26. Les moniteurs/ monitrices recrutés pour participer à la formation des étudiants sont titulaires d'un diplôme de spécialisation dans la discipline concernée ou équivalent, et ont une ancienneté de 3 ans au minimum dans cette discipline. Ils sont recrutés consécutivement à un concours national sur épreuve, organisé par le ministère chargé de la Santé sur proposition de la chefferie de la formation.
Les moniteurs/ monitrices participant à la formation sont recrutés à temps plein selon un profil de poste défini. Ils sont formés pour encadrer les étudiants.
TITRE VI - Mesures transitoires
Article 27. Les paramédicaux en exercice, titulaires d'un diplôme d'Etat d'une filière de formation, justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans au moins, pourront obtenir le diplôme d'Etat de cette filière après avoir passé avec succès un examen organisé par le ministère chargé de la Santé et le ministère de la Fonction publique sur proposition de la chefferie de la formation.
TITRE VII - Des dispositions finales
Article 28. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.
Article 29. Le présent arrêté sera enregistré, publié au journal officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 9 Novembre 2001
Le Ministre de la Santé,
RAHANTALALAO Henriette