MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
ARRETE N° 12733/2012
Portant organisation et fonctionnement du Comité Régional de Lutte contre le Marché illicite de Médicaments à Madagascar.
LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi n° 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques malgaches le 17 septembre 2011;
• Vu la loi n° 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques Malagasy le 17 septembre 2011;
• Vu la loi fondamentale du 1er août 1905 et des textes subséquents relatifs à la répression des fraudes et aux falsifications sur les produits alimentaires et non alimentaires;
• Vu la loi n° 2005-020 du 17 octobre 2005 sur la concurrence;
• Vu la loi n° 2011-002 du portant Code de la Santé du 15 juillet 2011;
• Vu le décret n° 92-424 du 03 avril 1992 portant réglementation des importations des marchandises en provenance de l’Etranger et des exportations de marchandises à destination de l’Etranger;
• Vu le décret n° 2008-771 du 28 juillet 2008 fixant les conditions d’application de la loi n° 2005020 du 17 octobre 2005 sus-visées;
• Vu le décret n° 2009-1024 du 30 juillet 2009 portant création, organisation et fonctionnement du Comité National de Lutte contre le Marché illicite de médicaments;
• Vu le décret n° 2010-960 du 30 novembre 2010 portant création et organisation de l’Agence du Médicament de Madagascar;
• Vu le décret n° 2011-0653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transitiond’Union Nationale;
• Vu le décret n° 2011-687 du 21 novembre 2011, modifié par les décrets n° 2012-495 du 13 avril 2012 et n° 2012-496 du 13 avril 2012, portant nomination des Membres du Gouvernementde Transition d’Union Nationale;
• Vu le décret n° 2012-0132 du 31 janvier 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2011-0737 du 13 décembre 2011 fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu l’arrêté interministériel n° 24.119/2011 du 09 août 2011 relatif à la répression de la vente illicite de médicaments.
Article premier. Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 2009-1024 du 30 juillet 2009 sus visé, sont nommés membres du Comité de Lutte contre le Marché illicite de Médicaments dans les Régions:
Au titre du Ministère chargé de la Santé: Quatre représentants, dont:
• le Directeur Régional de la Santé Publique;
• un Médecin Inspecteur, représentant des Médecins Inspecteurs de la Région;
• un Représentant du Centre Hospitalier Régional de Référence;
• un Responsable de programme.
Ordre Régional des Pharmaciens: Deux Représentants, à savoir:
- le Président de l’Ordre Régional des Pharmaciens et
- un pharmacien membre inscrit à l’ONP des pharmaciens de la localité.
Ordre Régional des Médecins: Deux Représentants, dont:
- le Président Régional de l’Ordre des Médecins;
- un médecin de la localité inscrit à l’Ordre National des Médecins.
Ordre Régional des Odonto-stomatologistes: Deux Représentants.
Ordre Régional des Infirmiers: Deux Représentants.
Ordre régional des sages-femmes: Deux Représentantes.
Association des dépositaires de la localité: Un Représentant.
Au titre des autres Ministères et entités :
Ministère de la Décentralisation : Deux Représentants, savoir :
- le chef de Région ou son Représentant;
- un Chef de District représentant les autres Chefs de District de la Région.
Ministère de la Justice : Deux Représentants.
Ministère de la Sécurité Intérieure : Deux Représentants.
Ministère des Finances et du Budget : Deux Représentants de la Direction Générale des Douanes dans les Régions où existent des ports ou aéroports, à défaut, deux Représentants.
Ministère du Commerce : Deux Représentants.
Secrétaire d’Etat chargé de la Gendarmerie Nationale : Deux Représentants.
Commune Urbaine de la Région : Deux Représentants.
Association des Consommateurs : Deux représentants.
Article 2. Un arrêté pris au niveau de chaque chef lieu des Régions fixe la nomination des représentants cités ci-dessus sur proposition des administrations représentant les Ministères ou les entités intéressés au niveau desdites Régions. Lesdits représentants doivent résider dans le chef lieu concerné. Une copie de leur nomination sera transmise au Comité National de Lutte contre le Marché Illicite de Médicaments sis à l’Agence du Médicament de Madagascar, organisme rattaché au Ministère chargé de la Santé.
Article 3. Le comité régional de Lutte contre le Marché illicite a pour missions :
• d’élaborer le programme annuel de lutte contre le marché illicite de médicaments et de transmettre une copie auprès du Comité National de Lutte contre le Marché illicite des médicaments;
• de coordonner les activités de Lutte contre le Marché illicite de médicaments;
• d’informer, d’éduquer, de communiquer et de sensibiliser la population sur les méfaits de la vente illicite des médicaments;
• de signaler les infractions en matière de commercialisation illégale de produits pharmaceutiques dans le circuit de distribution concernée ;
• de saisir les autorités compétentes, conformément aux dispositions des textes réglementaires sus visés, en vue de prendre les dispositions adéquates;
• de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé publique contre les risques d’utilisation impropre ou abusive des médicaments et d’éradiquer le commerce illégal de médicaments;
• d’élaborer toute proposition de textes afin d’améliorer les activités de lutte et de les transmettre au Comité national de Lutte contre le Marché Illicite des Médicaments sis à l’Agence du Médicament de Madagascar,
Les membres du Comité sont soumis au secret professionnel quant au contenu des activités planifiées.
Article 4. Le Président du Comité est élu par et parmi les Membres. Celui qui a la voix prépondérante est nommé Président et celui qui vient en deuxième position doit occuper le poste de Vice Président.
Article 5. La fonction de membre du Comité régional de Lutte contre le Marché illicite de Médicaments est gratuite conformément à l’article 8 du décret n° 2009-1024 du 30 juillet 2009 portant création, organisation et fonctionnement du Comité National de Lutte contre le Marché illicite de médicaments.
Aucune prise en charge d’indemnités de session n’est prévue, sauf dispositions expresses et conjointes émanant des Ministères et Entités concernés. Toutefois, la prise en charge des dépenses afférentes aux fournitures administratives ou autres dûment justifiées comme nécessaires à l’exécution des activités du Comité est allouée à la Direction Régionale de la Santé.
Article 6. La durée du mandat du Comité est de trois ans renouvelable par tiers une fois.
Article 7. Les membres du Comité se réunissent en session ordinaire une fois par trimestre ou en session extraordinaire, en cas de besoin.
Une convocation est envoyée à chaque membre une semaine avant la tenue de la session.
Article 8. A l’issue de la réunion du Comité, un procès verbal est dressé par la Direction Régionale de la Santé Publique et une copie doit être transmise au Comité National par les soins de l’Agence du Médicament de Madagascar.
Article 9. Les décisions ne peuvent être prises que si le quorum de moitié plus un est atteint.
Article 10. Le Chef de région doit nommer par arrêté régional le ou la représentant (e) de chaque entité mentionnée à l’article premier.
Article 11. Toutes dispositions antérieures et contraires à celles du présent arrêté sont et demeurent abrogées.
Article 12. Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 02 juillet 2012
Le Ministre de la Santé Publique,
NDAHIMANANJARA Johanita