MINISTERE DU BUDGET ET DU DEVELOPPEMENT DES PROVINCES AUTONOMES MINISTERE DE LA JUSTICE
ARRETE N° 12714/99
Portant création d'une régie de caisse d'avance renouvelable auprès de la Cour suprême.
LE VICE-PREMIER MINISTRE, CHARGE DU BUDGET ET DU DEVELOPPEMENT DES PROVINCES AUTONOMES,
LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE,
• Vu la Constitution.
• Vu la loi n°63-015 du 15 juillet 1963 modifiée par l'ordonnance n°92-025 du 8 juillet 1992 portant organisation générale des finances publique,
• Vu le décret n°68-080 du 13 février 1968 rectifié par le décret du 8 juillet 1992 portant règlement général sur la comptabilité publique.
• Vu le décret n°92-970 du 11 novembre 1992 portant règlement l'exécution des dépenses publiques du Budget général et la gestion de fonctionnement et d'investissement.
• Vu la loi n° 98-033 du 22 janvier 1999 portant loi des finances pour l'année 1999,
• Vu le décret n° 99-084 du 3 février 1999 portant répartition des crédits autorisés par la loi n° 98-033 du 22 janvier 1999.
• Vu le décret n° 66-084 du 15 février 1966 relatif aux régies d'avances et aux régies de recettes des organismes publics.
• Vu l'arrêté n° 358 du 29 février 1960 portant instruction aux régisseurs d'avances,
• Vu la circulaire n° 44-MBDPA/MINFINECO du 10 février 1999 l'exécution du Budget général de l'Etat pour
1'année 1999.
Article premier. Il est créé auprès de la Cour suprême, une régie d'avance renouvelable destinée à l'achat de tickets pour compteur à coût de la JIRAMA (électricité).
Article 2. Le montant de l'avance consentie au régisseur est fixé à quatre millions trois cent soixante quinze mille de francs malagasy (4 375 000 FMG).
Les dépenses y afférentes seront supportées sur les crédits de la section 3.163.110.00 chapitre 121 - intitulé "Eau & Electricité".
Article 3. Le délai dans lequel les justifications d'emploi de l'avance doivent être produites au comptable assignataire est fixé à trois mois (3) à compter de la date de l'avance.
Ce délai est obligatoire le 31 décembre de l'année en cours.
Article 4. Le régisseur est tenu de constituer un cautionnement en application de l'article 4 du décret n° 66-084 du I5 février 1966.
Article 5. Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 1er Décembre 1999
Le Vice Premier Ministre chargé du Budget et de l'Autonomie des Provinces,
Pierrot RAJAONARIVELO
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
IMBIKI Anaclet