MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE MINISTERE DE LA SANTE
ARRETE N° 12622/2003
Portant ouverture du concours d'entrée à la formation en diplôme d'études spéciales en santé publique et communautaire au sein de l'Institut national de santé publique et communautaire.
LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
LE MINISTRE DE LA SANTE
• Vu la Constitution ;
• Vu le décret n°2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2003-008 du 16 janvier 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2003-097 du 11 février 2003 fixant les attributions du Ministère de l'enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ainsi que l'organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n°2003-162 du 25 février 2003 modifiant le décret n°2002-813 du 07 Août 2002 fixant les attributions du Ministère de la Santé ainsi que l'organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n°2002-324 du 28 mai 2002 portant création et organisation de l'Institut National de Santé
Publique et Communautaire complété par le décret n°2002-1420 du 23 octobre 2002 ;
Article premier. Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation du concours d'entrée à la formation en diplôme d'études spéciales en santé publique et communautaire à l'Institut nationale de santé publique et communautaire.
I- ORGANISATION DU CONCOURS
Article 2. Les épreuves du concours se déroulent les 25 et 26 novembre 2003 dans les chefs lieux des six Faritany : Antananarivo, Antsiranana, Fianarantsoa, Mahajanga, Toamasina, Toliara.
Article 3. Trente places sont mises au concours et sont réparties comme suit :
- Antananarivo 06
- Antsiranana 04
- Fianarantsoa 06
- Mahajanga 04
- Toamasina 05
- Toliara 05
Article 4. Pour pouvoir concourir, les candidats (tes) doivent satisfaire aux conditions suivantes :
- être fonctionnaires ou être pris en charge par un employeur ou s'être engagés sur l'honneur à s'acquitter du coût de la formation dès l'admission au cycle de formation ;
- être âgés de moins de 45 ans au 1er janvier de l'année de recrutement ;
- avoir exercé leur profession pendant une durée d'au moins égale à trois ans depuis l'obtention du diplôme d'Etat de médecine ;
Article 5. Le dossier de candidature à ce concours est composé de :
• une demande manuscrite précisant le centre où il désire subir les épreuves. Cette demande est timbrée à 1000 fmg (timbre fiscal) ;
• un curriculum vitae précisant le déroulement de la carrière professionnelle du candidat, ses formations ses diplômes ;
• un extrait d'acte de naissance daté de moins de un an ;
• une copie certifiée conforme du diplôme d'Etat de Médecine ;
• un certificat administratif attestant les années d'exercice professionnel
• deux enveloppes timbrées à 1500 Fmg avec adresse du candidat.
Article 6. L'inscription au concours est ouverte du 25 août 2003 au 24 octobre 2003 le cachet de la poste faisant foi.
Article 7. Le dossier d'inscription au concours est à adresser ou à déposer à l'Institut national de santé publique et communautaire. Ex école de médecine Befelatanana B.P.176 Antananarivo 101.
Article 8. Nul peut être admis à concourir s'il ne remplit pas les conditions prévues par l'article 4 du présent arrêté.
Article 9. Tout dossier incomplet ne sera pas pris en considération.
Article 10. Le concours de recrutement comporte les trois épreuves écrites suivantes :
• Connaissances générales sur le système de santé ;
• Notions de statistiques et d'épidémiologie ;
• Notions de mobilisation sociale.
Article 11. Nonobstant le nombre de places mis au concours, ne peuvent être déclarés admis que les candidats dont la note est supérieure ou égale à 12 sur 20.
Article 12. Le jury des épreuves est nommé par décision conjointe du Ministre de la santé et du Ministre de l'enseignement supérieur.
Le jury dresse la liste des candidats (tes) admis, ainsi qu'une liste complémentaire destinée à pouvoir les places demeurées vacantes en cas de désistement des candidats admis.
Article 13. La liste des candidats reçus est arrêtée conjointement par le Ministre de la santé et le Ministre de l'enseignement supérieur. Elle est publiée au journal officiel de la République.
II — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 14. Nul ne peut être définitivement admis à la formation au diplôme d'études supérieures spécialisées d'administration hospitalière s'il n'est reconnu apte à l'issue de la visite médicale auprès d'un médecin agréé par le Ministère de la santé.
Les candidats non fonctionnaires doivent en outre produire un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois.
Article 15. Les candidats fonctionnaires définitivement admis doivent souscrire un engagement décennal à servir l'Administration.
Article 16. Les dépenses résultant de l'organisation du présent concours sont prises en charge par l'Etat : 00.71.0.409.6031.
Article 17. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 18 août 2003
Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
RANJIVASON Jean Théodore
Le Ministre de la Santé,
RASAMINDRAKOTROKA Andry