MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE MINISTERE DE LA SANTE
ARRETE N° 12621/2003
Portant ouverture du concours d'entrée à la formation en diplôme d'études supérieures spécialisées d'administration hospitalière au sein de l'institut national de santé publique et communautaire.
LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
LE MINISTRE DE LA SANTE,
• Vu la Constitution ;
• Vu le décret n°003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement
• Vu le décret n°2003-008 du 16 janvier 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2003-097 du 11 février 2003 fixant les attributions du Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche Scientifique ainsi que l'organisation générale de son ministère ;
• Vu le décret n°2003-162 du 25 février 2003 fixant les attributions du Ministre de la Santé ainsi que l 'organisation générale de son ministère ;
• Vu le décret n°2002-324 du 28 mai 2002 portant création et organisation de l'Institut national de santé publique et communautaire.
ARRETE N T :
Article premier. Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation du concours d'entrée à la formation en diplôme d'études supérieures spécialisées d'administration hospitalière à l'institut nationale de santé publique et communautaire.
I-ORGANISATION DU CONCOURS
Article 2. Les épreuves du concours se déroulent les 27 et 28 novembre 2003 dans les chefs lieux des six faritany : Antananarivo, Antsiranana, Fianarantsoa, Mahajanga, Toamasina, Toliara.
Article 3. La répartition des places mises au concours est fixée comme suit :
1- Quinze places sont mises au concours pour les agents publics du Ministère de la Santé
2-Cinq places pour les autres candidats agents publics d'autres départements ministériels et candidats privés.
Article 4. Pour pouvoir concourir, les candidats doivent satisfaire aux conditions suivantes :
• Pour les candidats fonctionnaires ou contractuels de l'Etat :
-Etre fonctionnaires ou contractuels ;
-Etre âgés de moins de 45 ans au 1er janvier de l'année de recrutement ;
-Avoir exercé leur profession pendant une durée d'au moins égale à trois ans après avoir été titulaire au moins d'un diplôme de maîtrise ou d'un diplôme équivalent.
• Pour les candidats qui n'ont pas la qualité d'agents publics :
-Etre pris en charge par un organisme employeur ou s'être engagés sur l'honneur à s'acquitter du coût de la formation dès l'admission au cycle de formation ;
-Etre âgés de moins de 45 ans au 1er janvier de l'année de recrutement ;
-Etre titulaires au moins d'un diplôme de maîtrise de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent.
Article 5. Le dossier de candidature à ce concours est composé de :
-Une demande manuscrite, précisant le centre où il désire subir les épreuves. Cette demande est timbrée à 1 000 fmg (timbre fiscal) :
-Un curriculum vitae précisant, les formations, les diplômes et éventuellement le déroulement de la carrière professionnelle du candidat :
-Un extrait d'acte de naissance daté de moins de un an ;
-Une copie certifiée conforme du diplôme le plus élevé ;
-Un certificat administratif attestant les années d'exercice professionnel pour les candidats ayant la qualité d'agents publics ;
-Deux enveloppes timbrées à 1500 fmg avec adresse du candidat ;
Article 6. L'inscription au concours est ouverte du 27 août au 27 octobre 2003, le cachet de la poste faisant foi.
Article 7. Le dossier d'inscription au concours est à adresser ou à déposer à l'institut National de Santé Publique et Communautaire. Ex- école de médecine Befelatanana BP 176 Antananarivo 101.
Article 8. Nul ne peut être admis à concourir s'il ne remplit pas les conditions prévues par l'article 4 du présent arrêté.
Article 9. Tout dossier incomplet ne sera pas pris en considération.
Article 10. Le concours de recrutement comporte les trois épreuves écrites suivantes :
• Comptabilité générale et comptabilité publique
• Gestion des ressources humaines
• Correspondance administrative.
Article 11. Nonobstant le nombre de places mis au concours, ne peuvent être déclarés admis que les candidats dont la note est supérieure ou égale à 12 sur 20.
Article 12. Le jury des épreuves est nommé par décision conjointe du Ministre de la Santé et du Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Le jury dresse la liste des candidats (tes) admis (es), ainsi qu'une liste complémentaire destinée à pourvoir les places demeurées vacantes en cas de désistement des candidats admis.
Article 13. La liste des candidats reçus est arrêtée conjointement par le Ministre de la Santé et le Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Elle est publiée au Journal Officiel de la République.
II- DISPOSITION DIVERSES
Article 14. Nul ne peut être définitivement admis à la formation au diplôme d'études spéciales en santé publique et communautaire s'il n'est reconnu apte à l'issue de la visite médicale auprès d'un médecin agrée par le Ministère de la santé.
Les candidats non fonctionnaires doivent en outre produire un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois.
Article 15. Les candidats fonctionnaires définitivement admis doivent souscrire un engagement décennal à servir l'Administration.
Article 16. Les dépenses résultant de l'organisation du présent concours sont prises en charges par l'Etat : 00 71 0 409 6031.
Article 17. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 18 août 2003
Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
RANJIVASON Jean Théodore
Le Ministre de la Santé,
RASAMINDRAKOTROKA Andry