MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE MINISTERE DE LA SANTE
ARRETE N° 12620/2003
Fixant les modalités du concours d'entrée et du déroulement de la formation en diplôme d'études supérieures spécialisées d'administration hospitalière au sein de l'Institut national de santé publique et communautaire.
LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
LE MINISTRE DE LA SANTE,
• Vu la Constitution ;
• Vu le décret n°2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2003-008 du 16 janvier 2003 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2003-097 du 11 février 2003 fixant les attributions du Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ainsi que l'organisation générale de son ministère ;
• Vu le décret n°2003-162 du 25 février 2003 fixant les attributions du Ministre de la Santé ainsi que l'organisation générale de son ministère ;
• Vu le décret n°2002-324 du 28 mai 2002 portant création et organisation de l'Institut national de santé publique et communautaire.
I-DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Le présent arrêté fixe les modalités pratiques de l'organisation du concours d'admission et du déroulement de la formation au diplôme d'études supérieures spécialisées d'administration hospitalière.
II-CONDITIONS GENERALES D'ADMISSION
Article 2. L'admission à la formation au diplôme d'études supérieures spécialisées d'administration hospitalière se fait par voie de concours.
Pour être admis à se présenter au concours, les candidats doivent répondre aux conditions suivantes :
• Etre fonctionnaires ou pris en charge par un employeur ou s'être engagés sur l'honneur à s'acquitter du coût de la formation dès l'admission au cycle de formation ;
• Etre âgés de moins de 45 ans au 1er janvier de l'année d'admission.
Article 3. Le nombre de places offertes est fixé par l'arrêté interministériel portant ouverture du concours.
Le quota réservé aux étrangers est fixé dans l'arrêté portant ouverture du concours.
Article 4. Le concours comporte trois épreuves écrites :
• Comptabilité générale et comptabilité publique
• Gestion des ressources humaines dans la fonction publique
• Correspondance administrative.
Article 5. Ne peuvent être déclarés admis que les candidats (tes) dont la note est supérieure ou égale à 12 sur 20.
Le jury dresse la liste des candidats admis, et éventuellement une liste complémentaire destinée à pourvoir les places demeurées vacantes en cas de désistement des candidats admis.
Article 6. Le jury des épreuves du concours est nommé par décision conjointe du Ministre chargé de la Santé et du Ministre chargé de l'Enseignement supérieur sur proposition du Directeur Général de l'Institut de santé publique et communautaire.
Article 7. Les résultats des épreuves d'admission ne sont valables que pour la rentrée en vue de laquelle les épreuves ont été organisées.
Article 8. La liste des candidats reçus est arrêtée conjointement par le Ministre de la Santé et le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la recherche scientifique. Elle est publiée au Journal Officiel de la République.
Article 9. Chaque candidat ne sera admis à suivre la formation que s'il n'est reconnu apte à l'issue de la visite médicale auprès d'un médecin agréé par le Ministère de la Santé.
Les candidats non fonctionnaires doivent en outre produire un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois.
Article 10. Les candidats fonctionnaires définitivement admis doivent souscrire un engagement décennal à servir l'Administration :
III- LA SCOLARITE
Article 11. La date de la rentrée scolaire est fixée par décision du Ministre chargé de la santé sur proposition du Directeur Général de l'Institut national de santé publique et communautaire.
Article 12. La formation préparant le diplôme d'études supérieures spécialisées d'administration hospitalière dure deux années universitaires. Les études comprennent des enseignements théoriques, des stages pratiques et une soutenance de mémoire de fin d'études
Article 13. Les terrains de stages sont identifiés par le comité pédagogique de la formation.
Article 14. L'encadrement de stages est assuré conjointement par les enseignants et les cadres en place.
IV-DIPLOME D 'ETUDES SUPERIEURES SPECIALISEES D'ADMINISTRATION HOSPITALIERE
Article 15. Le diplôme d'études supérieures spécialisées d'administration hospitalière est décerné aux apprenants qui ont :
- Suivi avec assiduité la totalité des années de formation ;
-Satisfait aux conditions de validation des unités d'enseignements UE, et
-Soutenu avec succès un mémoire de fin d'études.
Article 16. L'évaluation des apprenants est organisée par le Chef de département de la santé communautaire, après proposition du comité pédagogique. Les épreuves de validations des UE portent sur l'ensemble des connaissances et des compétences développées au cours de la formation. Elles sont organisées à l'issue de l'enseignement de chacun des UE.
Article 17. Sont déclarés avoir satisfait aux conditions de validation des unités d'enseignement, les apprenants ayant obtenu une moyenne de 12 sur 20 à chacune des UE.
Les apprenants ayant obtenu une moyenne des notes inférieure à 12 sur 20 aux épreuves de validation d'une ou plusieurs UE sont autorisés à se présenter à une épreuve de rattrapage organisée par le chef de département de la santé communautaire et le comité pédagogique.
Article 18. Un seul redoublement est autorisé pour le cycle d'enseignement.
Article 19.Le jury du diplôme d'études supérieures spécialisées d'administration hospitalière est nommé par décision du Ministre de la santé sur proposition de Directeur général de l'INSPC.
V-FONCTIONNEMENT DE LA FORMATION
Article 20. La formation dure deux années universitaires. Elle fonctionne selon le régime de l'externat.
Article 21. La formation est dirigée par le chef de département de la santé communautaire.
Il est responsable de :
• Assurer la bonne marche du cycle de formation ;
• Diriger les membres de l'équipe pédagogique
• Superviser toutes les activités réalisées dans le cadre de la formation.
Article 22. L'enseignement dispensé aux apprenants est assuré par des enseignants permanents et des enseignants vacataires.
Article 23. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 18 août 2003
Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
RANJIVASON Jean Théodore
Le Ministre de la Santé,
RASAMINDRAKOTROKA Andry