MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES
MINISTERE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU BUDGET
ARRETE N° 12506/2003 Portant création d'un Guichet Unique d'exportation, à titre commercial, des pierres précieuses, pierres fines, métaux précieux ainsi que des bijoux.
LE MINISTRE DE L'ENERGIE ET DES MINES,
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n°99-022 du 19 août 1999 portant code minier ;
• Vu le décret n°2000-170 du 15 mars 2000 fixant les conditions d'application de la loi n°99 022 du 19 août 1999 portant Code Minier ;
• Vu le décret n°2002-1177 du 07 août 2002 fixant les attributions du Ministre de l'Economie, des finances et du Budget ainsi que l'organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n°2002-1005 du 11 septembre 2002 fixant les Attribution, l'organisation et le Fonctionnement des Comités Provinciaux et du Comité National des Mines (CPM), (CNM) ;
• Vu le décret n°2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement
;
• Vu le décret n°2003-008 du 16 janvier 2003, portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2003-102 du 11 février 2003 fixant les attributions du Ministre de l'Energie et des Mines ainsi que l'organisation générale de son Ministère ;
• Après avis conforme du Comité National des Mines,
Article premier. Il est créé auprès de la Direction des Mines et de la Géologie sise à Ampandrianomby un GUICHET UNIQUE regroupant des agents compétents du Ministère chargé des Mines, du Ministère chargé des Douanes et des Ministères chargés de la Sécurité Publique et de la Gendarmerie Nationale.
La création d'un GUICHET UNIQUE auprès de chaque Direction Provinciale des Mines interviendra à partir du moment où cette dernière sera dotée d'un laboratoire d'analyse adéquat.
Article 2. Ce GUICHET UNIQUE est chargé de veiller à l'application des dispositions légales en vigueur du Code Minier, du Code des Douanes ainsi que celles des textes pris pour leur application, en ce qui concerne exclusivement l'exportation des pierres précieuses, fines, métaux précieux ainsi que des bijoux.
Article 3. Toute opération d'exportation des pierres précieuses, fines, métaux précieux ainsi que des bijoux s'effectue par le biais de ce GUICHET UNIQUE sous réserve de présentation d'une lettre de transport aérien (LTA) ou d'un connaissement.
Article 4. Toutes les mesures légales ou réglementaires s'imposant à l'exportateur, notamment celles sur l'obligation de rapatriement des devises, sur les documents requis conformément aux conditions prévues par le Code Minier et le Code des Douanes ainsi que par les textes pris pour leur application, demeurent applicables.
Article 5. L4exportation des pierres précieuses, fines, métaux précieux ainsi que des bijoux est soumise à un contrôle de nature et de qualité par le Laboratoire National des Mines. Les Analyses seraient sujettes en cas de besoin à des frais dont les prix sont fixés par arrêté du Ministère chargé des Mines. Les résultats seront délivrés sur présentation de la quittance attestant le paiement des frais d'analyses.
Article 6. Après la détermination analytique du Laboratoire, les pierres précieuses, fines, métaux précieux ainsi que des bijoux à exporter seront soumis à une catégorisation, à une attribution de valeur effectuées concomitamment par les agents compétents du Ministère chargé des Mines et du Ministère chargé des Douanes suivant des valeurs fixées par arrêté conjoint des deux Ministères.
Dans l'attente du scellage définitif par l'Administration et de la délivrance du Certificat de Conformité, les colis seront pré- scellés et l'exportateur pourrait apposer son sceau privé.
Article 7. Le contrôle avant exportation effectué par le GUICHET UNIQUE sis à la Direction des Mines et de la Géologie a lieu UNE (1) fois pour toute.
Article 8. Les agents des Administrations minière et douanière, après l'opération de contrôle des colis contenant les pierres précieuses, fines, métaux précieux ainsi que des bijoux apposent leurs sceaux en relief respectifs et dressent ensemble un procès- verbal de constatation et de scellage.
Les colis ainsi scellés ne peuvent être réouverts qu'en cas de rupture de scellé dûment constatée au moment de la vérification douanière avant embarquement, en dérogation de l'article 7 ci-dessus.
Après les opérations de contrôle et de scellage des colis, l'Administration minière délivré un certificat de conformité signé par le Directeur des Mines et de la Géologie qui constitue, aux termes de l'article 150 du Code Minier, alinéa 2, l'acte Administratif unique requis pour la sortie du Territoire National des pierres précieuses, fines, métaux précieux ainsi que des bijoux.
Article 9. La délivrance du certificat de conformité doit intervenir dans les quarante huit-heures suivant le dépôt de la demande de déclaration. Il sera délivré à l'exportateur sur présentation de la quittance attestant le paiement du droit de délivrance fixé par arrêté du Ministère chargé des Mines et à annexer à la Déclaration Douanière Unique (DDU).
Article 10. Après les formalités douanières, les colis sont considérés comme dans une aire d'exportation et sous- douanes, et soumis aux dispositions du Code des Douanes.
Article 11. Les colis seront acheminés vers les ports ou aéroports d'embarquement aux soins de l'exportateur.
Article 12. Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.
Article 13. Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Fait à Antananarivo,, le 11 août 2000
Le Ministre de l'Energie et des Mines,
Le Ministre de l'Energie et des Mines,
RABARISON Jacquis H.
Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget,
RADAVIDSON Andriamparany Benjamin