MINISTERE DU COMMERCE
ARRETE N° 12220/2014 Fixant les modalités d'exercice de la transaction sur les infractions à la loi n° 2005-020 du 17 octobre 2005 sur la concurrence ainsi qu'aux textes applicables relatifs aux infractions à caractère économique.
LE MINISTRE DU COMMERCE,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi n° 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l'ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques malgaches le 17 septembre 2011,
• Vu le Code de procédure pénale malagasy en son article 2,
• Vu la loi n° 2005-020 du 17 octobre 2005 sur la concurrence en son article 58,
• Vu le décret n° 2008-771 du 28 juillet 2008 portant application de la loi n° 2005-020 du 17 octobre 2005 sur la concurrence en ses articles 66 et 67,
• Vu le décret n° 2011-653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d'Union Nationale,
• Vu le décret n° 2011-687 du 21 novembre 2011, modifié par les décrets n° 2012-495 du 13 avril 2012 et n° 2012-496 du 13 avril 2012, n° 2013-635 du 28 août 2012 n° 293-662 et n° 2013-663 du 4 septembre 2013, n° 2013-814 du 8 novembre 2013, n° 2014-125 du 25 mars 2014 portant nomination des membres du Gouvernement de Transition d'Union Nationale,
• Vu le décret n° 2013-539 du 16 juillet 2013 fixant les attributions du Ministre du Commerce ainsi que l'organisation générale de son Ministère,
• Vu le décret n° 2014-057 du 25 janvier 2014 portant acceptation de la démission du Gouvernement de Transition d'Union Nationale et le chargeant de continuer d'exercer ses fonctions jusqu'à la formation d'un nouveau Gouvernement,
Article premier. Le présent arrêté fixe les règles relatives à la procédure de négociation des transactions, la base de calcul des amendes transactionnelles ainsi que les régimes juridiques du règlement transactionnel en matière économique.
Article 2. Au sens du présent arrêté, la transaction est l'acte par lequel l'autorité administrative du Ministère du Commerce est autorisée à accorder à un auteur d'une infraction économique légalement établie le bénéfice de l'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une amende pécuniaire.
Article 3. Le calcul de l'amende et son paiement s'opèrent sans préjudice des mesures administratives prises ou à prendre ainsi que des décisions juridictionnelles antérieurement prononcées. Lesdites mesures consistent notamment à la fermeture pour une durée déterminée de l'établissement, le retrait pour une durée déterminée de l'agrément ainsi que l'interdiction de sortie du délinquant ou toute personne ayant participée à la réalisation de l'infraction jusqu'à l'acquittement de l'amende transactionnelle.
Article 4. Le montant des amendes transactionnelles à infliger aux délinquants, suite à des infractions aux lois régissant le commerce est calculé d'après une fourchette de taux appliqué soit sur la valeur totale des marchandises incriminées soit sur le chiffre d'affaires réalisé.
Article 5. Le taux maximum des amendes transactionnelles à appliquer est de trente pour cent (30%) du montant incriminé; tandis que le taux minimum est fixé à dix pour cent (10%) du montant incriminé, et ne peut être inférieur à la somme de cinq cent mille Ariary.
Article 6. Les amendes transactionnelles sont appliquées pour toutes sortes d'infraction en matière économique et tiennent compte notamment des critères énumérés ci-après :
- Durée d'exercice de l'activité;
- Fréquence de réalisation de l'infraction;
- Circonstance de découverte de l'infraction;
- Nature du produit, bien en infraction;
- Comportement des personnes enquêtées.
Article 7. La fourchette des pénalités pécuniaires à appliquer est calculée par le service du contentieux.
Article 8. Dans le cadre du règlement d'un procès-verbal d'infraction, la décision "d'avertissement" ou "le classement sans suite", prononcée par l'Autorité compétente acquiert autorité de la chose décidée.
Article 9. Toute transaction conclue avant jugement et en application des dispositions du présent arrêté a notamment pour effet :
- la suspension provisoire des poursuites jusqu'au paiement effectif du montant arrêté;
- la suspension définitive des poursuites après liquidation totale du montant susdit.
Article 10. L'acte de transaction légalement formé, paraphé et signé par les parties a autorité de la chose jugée entre les seules parties à la négociation.
Article 11. Dans les délais prévus par le procès-verbal de transaction, le bénéficiaire de la transaction est tenu de s'acquitter de la somme consentie au plus tard 6 mois de la notification, et conformément à la réglementation en vigueur relativement aux modes de paiement des dettes dues à l'Etat selon les modalités et dans les conditions acceptées lors de la transaction.
Article 12. L'Administration du Commerce est fondée, en cas de décès, disparition ou tout autre événement tendant à écarter la responsabilité du délinquant, à exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par le tribunal le paiement de l'amende.
Article 13. Dans le cas de non paiement de la somme due à l'expiration des délais prévus ci-dessus, l'Administration met en demeure pour une durée n'excédant pas 15 jours francs l'autre partie. L'action publique se poursuit d'office en cas de non paiement à l'issue de ce délai.
Article 14. Le Trésor Public assure le recouvrement de la somme fixée lors de la transaction et en délivre quitus.
La répartition du produit des pénalités se fait conformément aux règlements en vigueur.
Article 15. En application des dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale malagasy, la poursuite de l'infraction économique, en tant que délit, se prescrit par trois ans. A cet effet, seule la date de rédaction du procès-verbal constitue le point de départ de la prescription.
Article 16. Toutes dispositions antérieures et contraires à celles du présent arrêté sont et demeurent abrogées.
Article 17. Le présent arrêté prend effet à la date de son enregistrement, et sera publié au Journal officiel de la République.
Antananarivo, le 25 mars 2014
Le Ministre du Commerce,
RAMALASON Olga