MINISTERE DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
ARRETE N°11825/2007
Modifiant certaines dispositions des articles 2 et 5 de l'arrêté n° 952/2007 du 16 janvier 2007 prescrivant certaines dispositions permettant d'améliorer la sécurité des conducteurs et des passagers des véhicules à moteur et des cycles sur l'ensemble du territoire malagasy.
LE MINISTRE DES TRANSPORTS ET DU TOURISME,
• Vu la Constitution;
• Vu la Loi n° 2004 -053 du 28 janvier 2005 fixant les principes de la politique des transports terrestres ;
• Vu l'Ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et du droit international privé;
• Vu l'Ordonnance n° 62-066 du 27 septembre 1962 relative à la police de la circulation routière;
• Vu le Décret n° 71-138 du 23 mars 1971 relatif à la police de la circulation routière et à l'application de l'ordonnance n° 62-066 du 27 septembre 1962;
• Vu le décret n° 96-583 du 17 juillet 1996 modifiant et complétant certaines dispositions de décret n°95-291 du 18 avril 1995 portant organisation de la fourrière,
• Vu le Décret n° 2000-726 du 14 octobre 2000 portant modification des dispositions de l'article 268 (nouveau) du Décret n° 79-281 23 mars 1979 modifiant certaines dispositions du Décret n° 63-106 du 27 février 1963 relatif à la police de la circulation routière et à l'application de l'ordonnance n° 62-066 du 27 septembre 1962;
• Vu le Décret n°2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2007-025 du 25 janvier 2007 complété par le Décret n°2007-120 du 19 février 2007 portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2007-084 du 12 février 2007 fixant les attributions du Ministère des Transports et du Tourisme ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Vu l'Arrêté n° 1173 du 23 mars 1971 relatif à l'aménagement général des véhicules automobiles;
• Vu l' l'Arrêté n° 1174 du 23 mars 1971 relatif aux véhicules affectés aux transports publics ou privés en commun de personnes.
Article premier. Les dispositions des articles 2 et 5 de l'arrêté n° 952/2007 du 16 janvier 2007 prescrivant certaines dispositions permettant d'améliorer la sécurité des conducteurs et des passagers des véhicules à moteur et des cycles sur l'ensemble du territoire malagasy sont modifiées comme suit :
PORT OBLIGATOIRE DES CASQUES PROTECTEURS
Article 2.(nouveau) En circulation, sur route comme en agglomération, tout conducteur, tout passager d'une motocyclette, d'un vélomoteur, d'un tricycle ou quadricycle à moteur prévue par l'article R 170 du Code de la Route, doit être coiffé d'un casque protecteur, convenablement assujetti, aux attaches bouclées et répondant :
- soit aux normes homologuées par un organisme national agréé et portant l'estampille de conformité;
- soit aux normes internationales en vigueur et portant l'estampille de conformité.
Les contrevenants aux règles du présent article sont passibles des amendes forfaitaires prévues par le décret n° 2000-726 du 14 octobre 2000.
Le présent arrêté prend effet dès la date de sa signature.
INTERDICTION D'USAGE DE VEHICULES A VITRES NON TRANSPARENTES
Article 5 .(nouveau) Le pare brise et les deux vitres latérales avantde véhicule, qui circule sur le territoire malagasy, doivent être transparents
A l'exception des véhicules de représentation des Chefs d'Institution, des Parlementaires, des Membres du Gouvernement, des Corps Diplomatiques et consulaires, des Officiers Généraux en activité ainsi que les Chefs des Régions, l'usage de véhicules à vitres fumées, avec pose de film ou pellicule, est prohibé sur tout le territoire national.
Les vitres arrières teintées d'origine constructeur de couleur sombre sont autorisées
Les infractions aux dispositions du présent article sont passibles des sanctions prévues par l'Ordonnance n°62- 066 du 27 septembre 1962 relative à la police de la circulation routière ainsi que celles prévues par le Décret n°96-583 du 17 juillet 1996 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n°95-291 du 18 avril 1995 portant organisation de la fourrière.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès la date de sa signature.
(Le reste sans changement)
Article 2. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 16 juillet 2007
Le Ministre des Transports et du Tourisme,
LAPORTE Julien Ravelonarivo