MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERITOIRE ET DE LA VILLE
ARRETE N° 1177/1998 Portant institution d'une commission spéciale de reconnaissance domaniale en matière de demande de bail emphytéotique.
LE MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA VILLE,
• Vu la Constitution du 18 septembre 1992;
• Vu la loi constitutionnelle n°95 001 du 13 octobre 1997 modifiant les articles 53-61-74-90-91 et 94 de la constitution du 13 octobre 1997 modifiant les articles;
• Vu la loi n°60 004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national
• Vu la loi n°96 016 du 13 août 1996 portant rectification de la loi 62 064 du 27 septembre 1962
• Vu l'ordonnance n°62 064 du 27 septembre 1962
• Vu le décret modifié n°64 205 du 21 mai 1964 portant application de la loi n°60 004 du 15 février 1960
• Vu le décret n°97 129 du 27 février 1997 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Sur proposition du coordinateur de la Cellule de Pilotage Foncier.
ARRETE:
Article premier. Il est institué au niveau de chaque circonscription domaniale et foncière une commission spéciale chargée de la reconnaissance des terrains domaniaux objet d'une demande de bail emphytéotique.
Article 2. La Commission est composée comme suit :
- Le chef de la circonscription domaniale et foncière ou son représentant (Président)
- Un Géomètre assermenté de la circonscription des plans topographiques fonciers (membre)
- Un représentant local du Ministère de l'agriculture et /ou des Eaux et Forêts pour les terrains ruraux (membre)
- Un représentant local du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de la ville et/ ou du Ministère des Travaux Publics pour les terrains urbains (membre)
- Le Maire de la Commune de la situation de l'Immeuble ou son représentant (membre)
- La Commission peut s'adjoindre de toute personne dont elle juge l'avis utile.
- La Commission peut valablement fonctionner en présence outre le Président de deux de ses membres dont le géomètre assermenté.
Article 3. La commission est compétente pour la reconnaissance domaniale des terrains sis dans les limites de sa circonscription.
Si le terrain demandé est compris dans plusieurs circonscriptions , la commission sera présidée par le chef du service provincial des Domaines.
La Commission procède en cas de litige éventuel à la conciliation des parties
La Commission propose le taux du loyer à adopter ainsi que la durée du bail et la superficie attribuable.
Article 4. Le demandeur prend en charge les frais de fonctionnement de la commission de la commission (transport, indemnité de déplacement et éventuellement frais d'hébergement).
Article 5. Le présent arrêté sera enregistré et publié au J.OR.M et partout où besoin sera.
Antananarivo, le 18 février 1998
RAMANATSOA Herivelona Ramarcel