MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE EN CHARGE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE
ARRETE N° 11567/2017
Portant sur les mesures intérimaires de demande d’accès aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et de partage des avantages dans le cadre du Système Multilatéral du Traité International sur les Ressources Phytogénétiques pour l’Alimentation et l’Agriculture (TIRPAA).
LE MINISTRE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE,
• Vu la Constitution ;
• Vu le Traité International sur les Ressources Phytogénétiques pour l’Alimentation et l’Agriculture du 29 juin 2004 (TIRPAA) ;
• Vu la Convention sur la Diversité Biologique du 22 mai 1992 ;
• Vu le Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la Diversité Biologique du 29 octobre 2010 ;
• Vu la loi n° 2005-042 du 16 novembre 2005 autorisant la ratification du traité International sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ;
• Vu la loi n°2013-010 du 06 décembre 2013 autorisant la ratification du Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la Diversité Biologique ;
• Vu le décret n° 2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2016-265 du 15 avril 2016 modifié et complété par les décrets n° 2016-460 du 11 mai 2016 et n° 2016-1147 du 22 août 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2016-295 du 26 avril 2016 fixant les attributions du Ministre auprès de la Présidence chargé de l’Agriculture et de l’Elevage, ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu l’arrêté n°30374/2015 du 28 septembre 2015 portant création du Comité National de mise en œuvre du Traité International sur les Ressources Phytogénétiques pour l’Alimentation et l’Agriculture (TIRPAA) ;
ARRETE
Article Premier : Objet
Le présent arrêté a pour objet de fixer les mesures intérimaires règlementant les demandes d’accès aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture énumérées dans l’Annexe I du TIRPAA, ainsi que le partage des avantages dans le cadre du Système Multilatéral.
Le Ministère auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et de l’Elevage assure la mise en œuvre du TIRPAA.
Les demandes d’accès ont pour finalité la conservation et l’utilisation des RPGAA aux fins de la recherche, de la sélection végétale et de la formation pour l’alimentation et l’agriculture.
Lesdites demandes peuvent être classées dans les catégories suivantes :
• les demandes d’accès aux RPGAA in situ ; et
• les demandes d’accès aux RPGAA ex situ.
Art. 2 : Définitions
Au sens du présent arrêté, on entend par :
• Ressources Phytogénétiques pour l’Alimentation et l’Agriculture (RPGAA) : tout matériel génétique d’origine végétale ayant une valeur effective ou potentielle pour l’alimentation et l’agriculture ;
• RPGAA in situ : les RPGAA qui se développent au sein d’écosystèmes et d’habitats naturels, et les espèces cultivées dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs ;
• RPGAA ex situ : les RPGAA qui sont conservées et maintenues en dehors de leur milieu naturel au sein duquel des caractères distinctifs sont identifiés ou développés ;
• Système Multilatéral d’accès et de partage des avantages (SML) : le système établi qui prévoit l’accès facilité aux RPGAA énumérées dans l’Annexe I du TIRPAA, et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation par les Parties contractantes ;
• Accord Type de Transfert de Matériel (ATM) : contrat type adopté à la première session de l’Organe directeur du Traité par la Résolution 1/2006, utilisé pour tous transferts de matériel génétique dans le cadre du Système Multilatéral d’accès et de partage des avantages. Il contient les conditions s’appliquant à ce transfert. ;
• Comité National des RPGAA : l’organe consultatif pour la demande d’accès aux RPGAA ;
• Organe Directeur du Traité : instance supérieure du Traité conformément à l’article 19 du TIRPAA, composé de représentants de toutes les Parties contractantes. Il a pour principale fonction de promouvoir la pleine mise en œuvre du Traité, notamment en proposant des orientations générales à ces fins ;
• Point Focal National : l’individu chargé d’assurer la liaison avec le Secrétariat du TIRPAA et la coordination des activités pour la mise en œuvre nationale du TIRPAA.
Art. 3 : Mise en œuvre de la politique du TIRPAA
Le Ministère en charge de l’Agriculture assure l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et des stratégies en matière de ressources phytogénétiques nationales pour l’alimentation et l’agriculture, en collaboration avec les institutions et les structures concernées.
Art. 4 : RPGAA au sein du Système Multilatéral
Sont considérées RPGAA incluses au sein du Système Multilatéral d’accès et de partage des avantages, les ressources phytogénétiques énumérées à l’Annexe I du TIRPAA qui sont gérées et administrées par le gouvernement de Madagascar, et relèvent du domaine public.
Art. 5 : Le Comité National des RPGAA et le Point Focal National prendront les mesures appropriées pour encourager les personnes physiques et morales qui détiennent des RPGAA énumérées à l’Annexe I à incorporer de telles ressources phytogénétiques dans le Système Multilatéral d’accès et de partage des avantages.
Art. 6 : Toute demande d’accès aux RPGAA au sein du Système Multilatéral doit avoir exclusivement pour finalité la conservation et l’utilisation de ces ressources phytogénétiques aux fins de la recherche, de la sélection végétale et de la formation pour l’alimentation et l’agriculture.
Art. 7 : Procédures d’accès aux RPGAA au sein du Système Multilatéral
7.1. RPGAA in situ au sein du Système Multilatéral :
• L’accès aux RPGAA in situ relevant du domaine public, y compris celles qui sont situées dans des zones protégées nationales, est soumis à l’obtention préalable d’un permis de collecte et/ou d’un permis d’exportation délivré par les Ministères concernés et accordé conformément à l’ATM.
• L’accès aux RPGAA in situ relevant du domaine privé, y compris celles qui sont détenues par les agriculteurs est régi par le Protocole de Nagoya sur l’accès et le partage des avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques, relatif à la Convention sur la Diversité Biologique.
7.2. RPGAA ex situ au sein du Système Multilatéral :
• La demande doit être conforme à l’ATM adopté par l’Organe Directeur du Traité ;
• Tout demandeur doit remplir un formulaire disponible auprès du Ministère en charge de l’Agriculture, ou auprès du Point Focal National du TIRPAA ;
• La demande est adressée au Point Focal National du TIRPAA ;
• Le Point Focal National du TIRPAA confirme si le détenteur détient effectivement les ressources demandées ;
• Le Point Focal National saisit le Comité National des RPGAA pour avis et examen de la demande ;
• Le Comité National des RPGAA peut faire appel aux avis techniques d’experts ou d’autres personnes ressources en cas de besoin ;
• Après avis du Comité National des RPGAA, le Point Focal national soumet la demande pour approbation du Ministre chargé de l’Agriculture et notifie le détenteur/fournisseur qui remplit la liste des matériels à fournir au demandeur ;
• Le Point Focal National ou le détenteur/fournisseur délivre l’ATM pour signature du demandeur ;
• Le détenteur/fournisseur procède à la signature de l’ATM ;
• Le détenteur/fournisseur notifie l’ATM au Secrétariat du TIRPAA comme l’exige l’article 5 (e) de l’ATM ;
• Le détenteur/fournisseur notifie l’ATM au Point Focal National qui gardera les dossiers confidentiels des RPGAA transférées par tous détenteurs à Madagascar en utilisant l’ATM.
Art. 8 : Obligations dans le cadre de la demande d’accès aux RPGAA
• Le demandeur a l’obligation de se conformer aux conditions et procédures citées dans l’article 3 et 4 ainsi que le respect des mesures phytosanitaires en vigueur dans le cas d’exportation et d’importation ;
• Il ne peut pas se prévaloir d’un droit de propriété intellectuelle sur les RPGAA ni aucun autre droit limitant l’accès facilité au matériel fourni, en vertu de l’ATM ou à des parties ou composantes génétiques, sous la forme reçue du Système Multilatéral ;
• Après signature de l’ATM, le détenteur/fournisseur doit livrer les RPGAA ; et
• Toute demande d’accès aux RPGAA est assujettie au paiement de frais administratifs minimaux fixés par la règlementation en vigueur.
Art. 9 : Partage des avantages
Les avantages découlant de l’utilisation des RPGAA sont partagés de manière juste et équitable selon les mécanismes suivants :
• droit d’accès facilité aux RPGAA ;
• échange d’informations ;
• accès aux technologies et transfert de celles-ci ; et
• renforcement des capacités.
Art. 10 : Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera..
Fait à Antananarivo, le 16 Mai 2017
LE MINISTRE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE,
RAKOTOVAO Rivo