MINISTERE DE LA JUSTICE
ARRETE N° 11563/2021
Fixant l’organisation de l’élection des membres magistrats du Conseil Supérieur de la Magistrature pour le mandat 2020-2023, en remplacement des membres représentants la Cour de Cassation et de la Cour d’Appel de Tuléar et ses ressorts
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
- Vu la Constitution ;
- Vu la Loi Organique n°2007-039 du 14 Janvier 2008 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature ;
- Vu la Loi Organique n°2014-019 du 12 septembre 2014, modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi organique n°2007-039 du 14 Janvier 2008, modifiée et complétée par la Loi organique n°2011-006 du 01 août 2011 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature ;
- Vu la loi Organique N°2019-004 du 16 janvier 2020 modifiant et complétant l’article 82 alinéa 2 de l’Ordonnance n°2005-005 du 22 mars 2006 relative au Statut de la Magistrature ;
- Vu l’Ordonnance n°2005-005 du 22 mars 2006 portant loi organique relative au Statut de la Magistrature ;
- Vu le Décret n°2019-1407 du 19 juillet 2019, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
- Vu le Décret n°2020-070 du 29 janvier 2020 modifié et complété par les décret n°2020-597 du 04 juin 2020 et N° 2020-997 du 20 aout 2020 portant nomination des membres du gouvernement ;
- Vu le Décret n°2019-070 du 06 février 2019, fixant les attributions du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, ainsi que l’Organisation générale de son Ministère ;
ARRETE:
Article premier - Le présent arrêté fixe l’organisation de l’élection des membres magistrats devant siéger au sein du Conseil Supérieur de la Magistrature pour le compte de la Cour de Cassation et la Cour d’Appel de Tuléar et ses ressorts et détermine les modalités d’application des articles 2 à 5 de la Loi Organique n° 2007-039 du 14 Janvier 2008 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature, modifiée et complétée par les Lois Organiques N° 2011-006 du 1er Août 2011 et N°2014-019 du 12 septembre 2014.
Du mandat
Art 2-Le mandat des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, élus et désignés, est de trois ans, leur mandat n’est pas renouvelable immédiatement.
Le mandat des nouveaux membres remplaçant élus pour représenter les magistrats de la Cour de Cassation et la Cour d’Appel de Tuléar et ses ressorts s’achèvera avec le mandat en cours.
Art. 3- Les élections des nouveaux membres appelés à siéger au Conseil Supérieur de la Magistrature pour le compte de la Cour de Cassation et la Cour d’Appel de Tuléar et ses ressorts seront tenues le mardi 15 juin 2021, respectivement auprès de la Cour de Cassation et de la Cour d’Appel de Tuléar ainsi qu’auprès des tribunaux du ressort de ladite Cour d’Appel.
De l’organisation des élections
Art. 4- Le Secrétaire Général du Conseil Supérieur de la Magistrature est chargé de veiller à la bonne application des dispositions législatives et règlementaires concernant les élections des membres magistrats.
Art. 5- Sont électeurs les magistrats régis par le Statut de la magistrature en activité à la date des élections, figurant sur la liste électorale respective du collège de la Cour de Cassation et la Cour d’Appel de Tuléar et ses ressorts.
Art. 6- Sont éligibles les magistrats qui ont réuni les conditions ci-après:
• les magistrats en activité régis par le Statut de la magistrature ;
• les magistrats ayant accompli au moins huit années de service effectif au sein de la magistrature, conformément aux dispositions de l’article 2 (nouveau) de la Loi Organique n° 2007-039 du 14 janvier 2008 modifiée et complétée par la Loi Organique N°2011-006 du 1er août 2011 et la Loi Organique N°2014-019 du 12 septembre 2014 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature;
• aux dispositions de l’article 3 (nouveau) de la Loi Organique n° 2007-039 du 14 janvier 2008 modifiée et complétée par la Loi Organique 2011-006 du 1er août 2011 et la Loi Organique N°2014-019 du 12 septembre 2014 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature.
Art. 7- Le magistrat représentant la Cour de cassation est élu par tous les magistrats en fonction au sein de ladite Cour en Assemblée Générale.
Art. 8- Le magistrat représentant la Cour d’Appel de Tuléar et ses ressorts sont élus par tous les magistrats en fonction au sein dudit Cour et au sein des tribunaux de premières instances de son ressort.
Art. 9- L’élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour.
Art. 10- La liste des électeurs est établie par le Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature et portée à la connaissance des électeurs par voie d’affichage pour chaque collège électorale.
Les magistrats en attente d’installation ou de prise de service sont inscrits et électeurs dans le collège du ressort de leur ancien poste.
Art. 11- Les dossiers de candidature sont adressés directement à Monsieur Le Secrétaire Général du Conseil Supérieur de la Magistrature, 6 Rue Docteur Andriambeloma Tsaralalana, où ils doivent parvenir à peine d’irrecevabilité au plus tard le 28 mai 2021.
Art. 12 - La liste des candidats éligibles est arrêtée par le Secrétaire Général du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Elle est diffusée pour être portée à la connaissance des électeurs de leurs ressorts respectifs.
Art. 13 - Le modèle du bulletin unique de vote avec ses caractéristiques est fixé par le Secrétaire Général du Conseil Supérieur de la Magistrature.
La présentation des candidats dans le bulletin de vote se fait par ordre d’arrivée de la candidature auprès du Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Art. 14- Les bulletins uniques de vote et les enveloppes spéciales destinées à les recevoir ainsi que tous les autres matériels de vote sont envoyés dans chaque bureau de vote par le Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Il sera envoyé autant d’enveloppe spéciale et de bulletin unique de vote qu’il y a d’électeurs inscrits.
De la Commission Electorale
Art. 15- Une Commission électorale est créée au sein du Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature pour :
• procéder à la sélection des candidats éligibles ;
• ouvrir les plis cachetés ;
• compter les voix issues de chaque bureau de vote ;
• arrêter et proclamer les candidats élus, et en dresser procès-verbal.
Elle est également chargée de trancher sur les contestations et les réclamations relatives au déroulement de la campagne électorale et/ou du scrutin en général.
Art. 16- La commission électorale est composée :
• du Secrétaire Général du Conseil Supérieur de la Magistrature ;
• de deux magistrats de l’ordre judiciaire, désignés par le Secrétaire Général du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Dans l’exercice de leur fonction, les membres de la commission électorale ne peuvent, en aucune manière, participer à une campagne électorale.
Art. 17- Dans un délai de sept jours calendaires après la clôture du scrutin, tout magistrat électeur régulièrement inscrit sur la liste électorale et ayant participé au vote a le droit de déposer au Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature, toutes réclamations et contestations portant sur l’irrégularité du déroulement de la campagne électorale et du scrutin en général aux fins de saisine de la Commission Electorale.
Le même droit est reconnu à chaque candidat.
La Commission électorale dispose d’un droit d’appréciation souveraine quant aux suites à donner à ces réclamations et contestations, dans un délai de sept jours ouvrables après la réception de la dernière contestation.
Les résultats des élections provenant de tous les bureaux de vote sont publiés après comptage de voix et après étude de toutes les réclamations et/ou contestations par la Commission électorale.
Art. 18- Les travaux de secrétariat sont assurés par le Secrétariat permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature.
De la campagne électorale
Art. 19- La période de la campagne électorale débutera le mardi 07 juin 2021 pour s’achever le lundi 14 juin 2021 à minuit.
Art. 20- La campagne électorale doit se dérouler dans un climat de respect réciproque entre chaque candidat.
Art. 21- Quiconque n’a le droit d’utiliser des biens publics à des fins de propagande électorale sous peine d’entraîner l'annulation des voix éventuellement obtenues par le candidat soutenu averti du fait, dans la Circonscription électorale où l'infraction a été constatée.
Art. 22- Quiconque n’a le droit d’utiliser son grade, son poste et/ou son titre pour influencer le choix des électeurs sous peine d’entraîner la disqualification du candidat soutenu averti du fait.
Art. 23- Quiconque n’a le droit d’accepter d’un candidat des cadeaux ou tout avantage indu susceptible d’influencer le choix des électeurs sous peine d’entraîner la disqualification du candidat soutenu.
Art. 24- La Commission électorale est compétente pour statuer sur les requêtes relatives aux dispositions précédentes.
Des bureaux de vote
Art. 25- Les bureaux de vote sont installés au niveau de la Cour de Cassation, des tribunaux de premières instances du ressort de la Cour d’Appel de Tuléar ainsi qu’au niveau de la Cour d’Appel de Tuléar.
Art. 26- Le service des Greffes est chargé :
• de l’organisation de l’élection au sein de la Cour ou du tribunal dans lequel il est en fonction ;
• de la constitution des membres du bureau de vote dont le Greffier en Chef sera le Président ;
• des opérations de dépouillement au sein de la Cour ou du tribunal dans lequel il est en fonction.
Art. 27- Le bureau de vote est composé de :
• Un Président ;
• Un représentant des électeurs désigné par le président du bureau de vote;
• Un représentant du candidat s’il y a lieu ;
• Un ou plusieurs secrétaires désignés par le président du bureau de vote.
Le défaut de représentant des électeurs n’entraine pas la nullité des résultats de vote.
Art. 28- Les membres du bureau de vote ne peuvent avoir des liens familiaux avec les candidats.
Art. 29- Le Président assure la police du bureau de vote.
Du scrutin
Art. 30- Les bulletins de vote ne sont mis à la disposition des électeurs que dans le bureau de vote le jour du scrutin. A cet effet, le pli comportant la mention « bulletin unique de vote » ne doit être ouvert que le jour du scrutin et en présence des membres du bureau de vote.
Art. 31- L’urne ne doit avoir qu’une ouverture destinée à laisser passer l’enveloppe à introduire par chaque électeur. Elle doit être visible par tous.
Art. 32- Les collèges électoraux ne peuvent s’occuper que de l’élection pour laquelle ils sont réunis. Toutes discussions leur sont interdites tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bureau de vote.
Art. 33- Toute distribution, tout affichage, tout slogan écrit, toute photo et autres documents de propagande sont interdits à l’intérieur et à l’extérieur du bureau de vote le jour du scrutin.
Art. 34- A son entrée dans la salle, chaque électeur doit justifier de son droit de vote par la présentation de sa Carte d’identité Nationale ou de sa Carte Professionnelle.
Après vérification par le Président du bureau de vote de son inscription sur la liste électorale, l’électeur doit prélever un exemplaire du bulletin unique de vote ainsi qu’une enveloppe spéciale vide.
Sans quitter la salle l’électeur doit se rendre à l’isoloir, afin de cocher son choix sur le bulletin unique et de le mettre dans l’enveloppe spéciale.
Art. 35- Après avoir introduit l’enveloppe dans l’urne, l’électeur appose sa signature sur la liste d’émargement prévue à cet effet.
Art. 36- Le Président du bureau de vote contresigne chaque fois la signature de l’électeur sur la liste d’émargement.
Art. 37- En aucun cas, le Président du bureau de vote ne doit autoriser à voter l’électeur qui refuse de se rendre à l’isoloir et marque publiquement son choix sur le bulletin unique. A cet effet, il doit inviter ce dernier à sortir directement du bureau de vote.
Art. 38- Le vote par procuration est autorisé mais chaque électeur n’a droit qu’à une procuration dûment signée par le mandant. Les mandataires doivent être inscrits parmi les électeurs sur la liste de la circonscription électorale concernée.
Art. 39- Toutes les procurations sont annexées aux Procès-verbaux et contre signées par les membres du bureau de vote.
Des opérations de dépouillement et d’acheminement.
Art. 40- A la clôture du scrutin, devant le public et dans le bureau de vote, les membres de chaque bureau de vote, procèdent aux opérations ci-après :
• arrêtage du nombre de votant sur la liste d’émargement y compris la liste additive;
• ouverture de l’urne afin de déterminer les nombres des enveloppes ;
• dépouillement des enveloppes pour constater les résultats de vote ;
• établissement du procès- verbal relatif au déroulement de l’élection et du dépouillement ;
• envoi immédiat au siège du Conseil Supérieur de la Magistrature par courrier électronique du procès verbal constatant ces résultats de vote ;
• établissement du bordereau récapitulatif ;
En aucun cas, les membres du bureau de vote ne peuvent ouvrir les enveloppes qu’au moment du dépouillement.
Art. 41- Pour la Cour d’Appel de Tuléar et les tribunaux de première instance de son ressort, les mêmes opérations de dépouillement ne peuvent être effectuées dans leurs bureaux de vote respectifs, devant le public, qu’après la clôture du scrutin des bureaux de vote au niveau de tous les bureaux de vote et après consigne du Secrétaire Général du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Art. 42- A la clôture des opérations de dépouillement et à la diligence du président du bureau de vote auprès de la Cour de Cassation, les plis seront directement acheminés par le Président du bureau de vote au siège du Conseil Supérieur de la Magistrature.
A la clôture des opérations de dépouillement et à la diligence des présidents du bureau de vote au sein de tous les tribunaux de première instance du ressort de la Cour d’Appel de Tuléar, ils procèdent à la mise sous pli cacheté de tous les documents ayants servi aux opérations électorales accompagnés du procès-verbal et du bordereau récapitulatif ainsi que de tous les bulletins uniques dépouillés pour être acheminés vers la Cour d’Appel et remis au représentant dépêché par le Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Art. 43- Lorsque le nombre des enveloppes trouvées dans l’urne est supérieur au nombre des émargements dans la liste électorale, il y a lieu de retrancher au hasard le nombre d’enveloppe égal à l’excédent constaté.
A l’inverse, tout excédent d’émargement constaté par rapport au nombre des enveloppes trouvées dans l’urne est considéré comme nul.
Ces opérations sont mentionnées au procès-verbal. Les enveloppes retranchées contresignées et non dépouillées y sont annexées.
Art. 44- Est considéré comme blanc ou nul :
• l’enveloppe spéciale portant des traces permettant d’identifier l’électeur ;
• le bulletin dont aucune option n’a été marquée ;
• le bulletin sur lequel deux ou plusieurs options sont marquées à l’exception des bulletins de vote issus de la Chancellerie ;
• le bulletin portant des ratures ou des traces injurieux ;
• le bulletin déchiré.
Art. 45- Le suffrage valablement exprimé est obtenu après déduction du nombre des bulletins blancs ou nuls sur le nombre des votants.
Des résultats
Art. 46- Est déclaré élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix. À égalité de voix, le candidat le plus ancien dans le grade le plus élevé est élu et, à égalité d’ancienneté et grade, la préférence est accordée au candidat féminin, à égalité de sexe, la préférence est accordée au plus âgé.
Art. 47- La liste des candidats élus est diffusée par le Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature et adressée à la Chancellerie et à tous les Chefs de Cour et chefs de Juridiction pour être portée à la connaissance de tous les magistrats.
Art. 48- Les magistrats élus membre du Conseil Supérieur de la Magistrature pour le compte de la Cour de Cassation et la Cour d’Appel de Tuléar et ses ressorts sont constatés par arrêté ministériel.
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 49- L’exécution du présent arrêté doit impérativement se conformer aux conditions exigées par l’état d’urgence sanitaire.
Art. 50- Sont et demeurent abrogés les dispositions contraires au présent arrêté.
Art. 51- En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’Ordonnance n°62-041 du 19 Septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent arrêté entre immédiatement en vigueur dès sa publication par voie radiodiffusée, télévisée ou par affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.
Art. 52 - Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo le, 19 mai 2021
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DE GOUVERNEMENT,
Et par délégation
LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE
ANDRIAMAHEFARIVO Johnny Richard