MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES
ARRETE N° 115/2003/MEM portant octroi de licences d'exploitation des hydrocarbures
LE MINISTRE DE L'ENERGIE ET DES MINES
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n°99-010 du 17 avril 1999 régissant les activités du secteur pétrolier aval ;
• Vu le décret n°2002-450 du 16 juin 2002 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2002-451 du 18 juin 2002 et le décret n°2002-496 du 02 juillet 2002 modifié par le décret n°2002-659 du 12 juillet 2002 et le décret n°2002-1163 du 07 octobre 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2002-387 du 05 juin 2002 modifié par le décret n°2002-812 du 07 août 2002 fixant les attributions du Ministère de l'Energie et des Mines ainsi que l'organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n°2002-527 du 03 juillet 2002 portant nomination du Directeur général de l'Office malgache des hydrocarbures (OMH) ;
• Vu le décret n°99-279 du 21 avril 1999 portant application de la loi n°99-010 du 17 avril 1999, régissant les activités du secteur pétrolier aval ;
• Vu l'arrêté n°2924/2000 du 24 mars 2000 fixant les cahiers des charges afférents aux dispositions communes aux licences d'exploitation des hydrocarbures à chaque catégorie de licences, ainsi que les règles applicables à chaque activité pendant la période transitoire ;
• Sur proposition de l'Office malgache des hydrocarbures
Article premier. Sont octroyées à la Société TOTAL Marketing Madagasikara, domiciliée au Bâtiment A1- village des Jeux à Ankorondrano- BP n°12156-ANTANANARIVO, les licences d'exploitation des hydrocarbures ci-après désignés :
- Licence de transport de gaz
- La licence d'importation de gaz
- La licence de transport d'hydrocarbures par pipeline
Article 2. Les présentes licences sont valables pour des durées de :
- licence de transport de gaz : quinze ans (15ans)
- licence d'importation de gaz : sept ans (7ans)
- licence de transport d'hydrocarbures par pipeline : quinze ans (15ans).
Article 3. Le titulaire des licences est tenu de respecter toutes les dispositions prescrites par la loi susvisée ainsi que celles des textes pris pour son application.
Article 4. Toutes les infractions commises par le titulaire dans l'exercice des activités autorisées par les licences et pendant la période de validité de celles-ci seront réprimées conformément aux dispositions stipulées par la loi susvisée ainsi qu'à celles des pris pour son application.
Article 5. Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.
Antananarivo, le 08 janvier 2003
Le Ministre de l'Energie et des Mines
RAZAKA Elisé