MINISTERE DE LA SANTE
ARRETE N° 11366/98
Portant création d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier (es) spécialisé(es) en anesthésie-réanimation à l'Ecole d'enseignement médico-social d'Antananarivo.
LE MINISTRE DE LA SANTE,
• Vu la constitution,
• Vu l'ordonnance n° 93-019 du 30 avril 1993 portant statut général des fonctionnaires,
• Vu le décret n°74-034 du 25 janvier 1974 fixant la rémunération des candidats reçus à un concours administratif et devant suivre une formation dans un établissement public à Madagascar,
• Vu le décret n° 98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n° 98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n° 98-609 du 13 août 1998 portant réorganisation des Ecoles d'enseignement médico-social,
TITRE PREMIER - Dispositions générales
Article premier. II est ouvert à l'Ecole d'enseignement médico-social d'Antananarivo un cycle de formation préparant au Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Infirmier (e) Spécialisé(e) en Anesthésie-Réanimation (CAFISAR).
Article 2. La formation spécialisée est dirigée par un professeur d'Université le plus ancien, praticien hospitalier, spécialiste en anesthésie-réanimation dont la nomination à ce poste est faite par décision du Ministre chargé de la Santé. Il a le titre de chef de la formation spécialisée.
II est responsable de la bonne marche de cycle de formation tant du point de vue administratif que pédagogique. II gère la formation assisté d'un moniteur coordonnateur et en collaboration avec un Comité pédagogique.
TITRE II - Conditions générales d'admission
Article 3. Pour être admis à suivre l'enseignement, les candidats doivent :
- être âgés de moins de 45 ans au ler janvier de l'année du concours;
- être titulaire d'un diplôme d'état d'infirmier ou de sage-femme, ou équivalent;
- justifier d'au moins deux années d'exercice professionnel ;
- avoir subi avec succès les épreuves d'admission à la formation préparant aux CAFISAR organisées conjointement par 1e ministère de la Santé et le chef de la formation spécialisée.
Article 4. Le nombre de places offertes est fixé par décision du Ministre chargé de la Santé.
En sus de la capacité théorique agréée, des places peuvent être ouvertes à des étudiants étrangers dont la sélection a été validée par les autorités sanitaires de leur pays d'origine selon les modalités analogues à celles décrites aux articles 3,5,6 et 7 du présent arrêté.
Article 5. Le dossier de candidature comprend :
- une demande manuscrite de participer au concours;
- un curriculum vitae;
- une copie certifiée du diplôme d'Etat d'infirmier ou de sage-femme ou équivalent;
- une attestation d'ancienneté de service et de moralité délivrée par l'autorité de tutelle ou I'employeur;
- un certificat médical attestant la compatibilité de la santé du candidat avec la fonction d'anesthésiste- réanimateur;
- un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de 3 mois.
Article 6. Les épreuves d'admission qui évaluent les connaissances professionnelles et l'aptitude à suivre la formation comprennent :
- une épreuve écrite et anonyme d'admissibilité d'une durée heure et trente minutes. Cette épreuve notée sur 40 est composée de 20 questions courtes portant sur le programme de fin d'études de la formation infirmière. Sont déclarés admissible les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 20 sur 40 points;
- une épreuve orale d'admission sous forme d'entretien d'une durée maximale de 20 minutes permettant au jury d'évaluer la motivation et l'aptitude du candidat à suivre la formation. Cette épreuve est notée sur 30.
Article 7. Sont déclarés admis les candidats les mieux classés dans la limite des places mises au concours sous réserve que le total des notes obtenues à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission soit au moins égal ou supérieur à 35 sur 70 points.
En cas d'égalité des points, le classement est établi en fonction de la note obtenue à l'épreuve écrite et en cas de nouvelle égalité, Ie classement favorisera le candidat justifiant de la plus longue expérience professionnelle.
Article 8. Le jury du concours d'admission est nommé par décision du Ministre de la Santé sur proposition du chef de la formation spécialisée. Il est composé de :
- Président : Le chef de la formation spécialisée.
- Membres :
• le moniteur coordonnateur de la formation;
• deux (2) médecins spécialistes en anesthésie-réanimation dont au moins un enseignant dans la formation spécialisée;
• un (1) infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation, moniteur;
• un (1) infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation travaillant dans un Service accueillant les élèves en stage.
Article 9. Les résultats du concours d'admission ne sont valables que pour la rentrée scolaire au titre de laquelle ils ont été publiés.
TITRE III - De la scolarité
Article 10. La date de la rentrée scolaire est fixée au 1er lundi du mois d'octobre, mais peut être modifiée si nécessaire par décision du Ministre chargé de la Santé.
Article 11. La formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmiers (ères) spécialisés (es) en anesthésie-réanimation dure deux ans.
Les études se font à temps plein. Elles comportent, réparties sur l'ensemble de la scolarité, des enseignements théoriques, des travaux dirigés et pratiques, des stages.
Article 12. Les fonctionnaires de l'Etat malagasy admis dans la formation spécialisée continuent à bénéficier de leur solde conformément aux dispositions du décret n° 74-034 du 25 janvier 1974.
Article 13. Chaque année, les élèves ont droit à un congé annuel de 30 jours ouvrables et à un congé scolaire de 12 jours ouvrables dont les dates sont déterminées par décision du Ministre chargé de la Santé sur proposition du chef de la formation spécialisée.
Pour des raisons de santé, l'élève peut, sans compromettre sa scolarité, s'absenter au maximum 6 semaines au cours des deux années de formation. Au-delà de cette durée possible d'absence. L'élève récupère son temps d'absence en stage sur une période de congé et le cas échéant son temps d'absence à l'Ecole selon Ies modalités fixées par le moniteur encadreur de la formation.
Néanmoins, en cas de maladie, accident, accouchement avec preuve tangible à l'appui, interdisant le candidat à entreprendre ses études ou stages au titre de l'année en cours, un report de la scolarité d'une année peut être accordée sur proposition du chef de la formation spécialisée, et après avis du Comité pédagogique.
Article 14. La formation théorique, les travaux dirigés et pratiques comprennent, pour chacune des deux années, une session de formation théorique de deux mois suivie d'une période de stage de 9 mois. Le passage de 1ère en 2è année est conditionné par l'obtention d'une note moyenne de 10 sur 20 à l'évaluation de l'ensemble de l'enseignement.
Article 15. Les terrains de stage sont fixés chaque année par le chef de la formation spécialisée sur proposition du Comité pédagogique.
Article 16. Les Centres hospitaliers universitaires et régionaux de Madagascar peuvent être considérés comme terrain de stage validant, après agrément du Comité pédagogique.
Article 17. L'encadrement des étudiants en stage est prioritairement assuré par des moniteurs de l'Ecole recrutés et formés pour l'enseignement de la spécialité, mais également par les infirmiers et majors de services, les médecins en charge de ceux-ci.
Article 18. Chaque stage ne sera validé que si l'élève obtient une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette note est attribuée par le chef du Service du champ de stage sur proposition du moniteur après avis du major et des infirmiers du terrain de stage.
Article 19. Si plusieurs stages ne sont pas validés, le chef de la formation spécialisée statue après avis du Comité pédagogique sur l'aptitude de l'élève à poursuivre la formation et en fixe les modalités.
TITRE IV - Du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie
Article 20. Sont autorisés à se présenter aux examens de fin d'études des élèves qui ont suivi avec assiduité les deux années de formation.
Article 21. Les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation sont organisées à la fin des deux années de formation par le chef de la formation spécialisée sur proposition du comité pédagogique.
Les dates des sessions des examens sont fixées par décision du Ministre chargé de la Santé.
Article 22. Les épreuves portent sur I'ensemble du programme et comprennent :
1. Une épreuve théorique en deux parties :
• une épreuve de synthèse d'une durée de 2 heures notée sur 20;
• une épreuve comprenant 20 à 40 questions à réponses courtes ou à choix multiples, d'une durée de deux heures notée sur 20.
Ces épreuves sont écrites et anonymes et font l'objet d'une double correction effectuée par deux membres du jury.
2. Une épreuve clinique de mise en situation professionnelle notée sur 40 points réalisée en présence d'un jury constitué d'un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation et enseignant dans la formation, d'un moniteur de la formation spécialisée et du Major de Service où se déroule l'épreuve. Ce jury est responsable de la notation de l'élève.
Article 23. Le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation est délivré à l'élève qui obtient une note supérieure à 40 sur 80. Cependant, toute note inférieure ou égale à 7 sur 20 à une des épreuves est éliminatoire. L'élève ayant obtenu, une note éliminatoire à l'une des épreuves, peut se présenter à l'ensemble des épreuves de la session suivante. Le dossier scolaire de l'élève peut être examiné par Ie Comité pédagogique qui donne un avis sur un complément de scolarité éventuel.
Article 24. Le jury est nommé par décision du Ministre chargé de la Santé sur proposition du Chef de la filière. Le jury du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation est composé :
- Président : le chef de la formation spécialisée.
- Membres :
• le moniteur coordonnateur de la formation;
• un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation recevant les élèves en stage;
• un moniteur dans la formation spécialisée ;
• un (e) infirmier (ère) spécialisé(e) en anesthésie-réanimation travaillant dans un service recevant les élèves en stage.
Article 25. La composition du jury de l'épreuve orale de rattrapage est identique à celle du jury visé à l'article 24 précédent.
Article 26. Pour les étudiants étrangers admis à suivre la formation, les mêmes notes sont exigées pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier (ère) spécialisé(e) en anesthésie-réanimation.
Cependant, après oral de rattrapage, I'obtention d'une note comprise entre 32 et 40 sur 80 leur permet d'obtenir "une attestation de suivi de la formation d'infirmier (ère) spécialisé(e) en anesthésie-réanimation", à l'exclusion du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier (ère) spécialisé(e) en anesthésie-réanimation. Ils gardent cependant la possibilité de se représenter à l'ensemble des épreuves de la session suivante.
Article 27. Le Ministre chargé de la Santé, conjointement avec le chef de la formation spécialisée, délivrent aux candidats déclarés admis à l'issue des examens de fin d'études, le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier (ère) spécialisé (e) en anesthésie-réanimation.
TITRE V - Du fonctionnement de la formation spécialisée en anesthésie-réanimation
Article 28. Le chef de la formation spécialisée est assisté dans ses fonctions par :
- un moniteur coordonateur. Celui-ci, infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation, est chargé de la gestion et la coordination pédagogique de la filière. II est choisi conjointement par le chef de la formation spécialisée et ses pairs moniteurs;
- un Comité pédagogique défini à l'article 31 qui est consulté sur les questions relatives à la formation des élèves ;
- des moniteurs et des enseignants à la formation spécialisée ;
- un Conseil de discipline défini à l'article 31.
Le chef de la formation spécialisée soumet au Comité pédagogique, pour avis :
• le projet pédagogique, l'organisation générale des études, des travaux dirigés, des travaux pratiques et des recherches pédagogiques;
• l'agrément des stages, Ies modalités d'évaluation des enseignements théoriques, stages et des sessions des examens,
• le calendrier des congés scolaires durant la formation. l'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;
• l'effectif des différentes catégories de personnels enseignants ainsi que 1a nature et la durée de leurs interventions ;
• le budget prévisionnel;
• le montant des frais de scolarité et des droits d'inscription;
• le règlement intérieur de la formation spécialisée.
Le chef de la formation spécialisée porte à la connaissance du Comité pédagogique :
- les budgets approuvés ainsi que le compte administratif en fin d'exercice ;
- 1e bilan pédagogique de l'année scolaire écoulée ;
- la liste des élèves admis en première années, les reports de scolarité autorisés de droit et les difficultés rencontrées.
Article 29. Le chef de la formation spécialisée prononce, après du Comité pédagogique, soit un redoublement, soit un arrêt de la formation pour les élèves qui n'ont pas validé un ou plusieurs stages ou une ou plusieurs unités de valeur théoriques. Le chef de la formation spécialisée saisit le Comité pédagogique quinze jours avant sa réunion.
Article 30. Le Comité pédagogique est présidé par le chef de la formation spécialisée et comprend les personnes suivantes :
- un représentant de l'organisme gestionnaire de la formation spécialisée au sein de l'Ecole d'enseignement médico-social ;
- des représentants du corps enseignant;
- un médecin praticien hospitalier spécialisé en anesthésie-réanimation, enseignant dans la formation spécialisée, élu par ses pairs;
- un représentant des moniteurs de la formation spécialisée élu par ses pairs ;
- un moniteur de la formation spécialisée :
- un infirmier ou infirmière spécialisée en anesthésie-réanimation, surveillant accueillant les élèves en stage, élu par ses pairs ;
- deux représentants des élèves élus par leurs pairs à raison d' un par promotion ;
- un représentant du ministère de la Santé;
- autres personnes ressources.
Les représentants des élèves sont élus pour un an, et les autres membres élus le sont pour une durée de deux ans.
Le Comité pédagogique ne peut siéger que si les deux-tiers de ses membres sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint. la réunion est reportée, les membres du Comité sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours.
Le Comité pédagogique peut alors délibérer quel que soit le nombre de présents.
Le moniteur coordonnateur élu par ses pairs assure le secrétariat du Comité pédagogique.
Article 31. Les moniteurs/monitrices participant à la formation des étudiants dans le cycle de la formation spécialisée sont titulaires du diplôme d'infirmier ou de sage-femme diplômé d'Etat, d'une ancienneté de 3 ans au minimum en anesthésie-réanimation et d'une bonne moralité
Les moniteurs/monitrices participant à la formation sont sélectionnés et formés pour encadrer la formation des infirmiers (ères) spécialisés (es) en anesthésie-réanimation. Ils seront classés en fonction de leurs responsabilités selon la grille correspondante de la Fonction publique.
Article 32. L'enseignement théorique dispensé aux étudiants est assuré par les moniteurs/monitrices recrutés par la formation, par des infirmiers/sages-femmes chargés de fonction d'encadrement dans les services des soins, par des médecins spécialisés et toutes personnes qualifiées dans la discipline.
Article 33. Le Conseil de discipline de la formation spécialisée est présidé par le chef de la formation spécialisée.
Les membres sont :
- le gestionnaire ;
- le représentant élu du Comité pédagogique;
- le moniteur coordonnateur ;
- le représentant des élèves élu parmi ceux présents au Comité pédagogique.
Le chef de la formation spécialisée est assisté d'un Conseil de discipline. II est constitué au début de chaque année scolaire par arrêté du ministère de la Santé après la première réunion du Comité pédagogique.
Il émet un avis sur les fautes disciplinaires ainsi que sur les actes des élèves incompatibles avec la sécurité du malade et mettant en cause leur responsabilité personnelle.
Il peut proposer les sanctions suivantes :
- avertissement;
- blâme;
- exclusion temporaire de la formation;
- exclusion définitive de la formation.
La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le chef de formation. Elle est notifiée à l'élève.
L'avertissement peut être prononcé par le chef de formation sans consultation du Conseil de discipline. Dans ce cas, l'élève reçoit préalablement communication de son dossier et peut se faire entendre par le chef de la formation et se faire assister d'une personne de son choix. Cette sanction motivée est notifiée à l'élève.
Le Conseil de discipline est saisi et convoqué par le chef de la formation spécialisée.
La saisine du Conseil de discipline est motivée par l'exposé du ou des faits reprochés à l'élève.
Cet exposé est adressé aux membres du Conseil de discipline en même temps que la convocation.
Le Conseil de discipline ne peut siéger que si la majorité des membres est présente.
L'élève reçoit communication de son dossier à la date de la saisine du Conseil de discipline.
Le Conseil de discipline entend l'élève; celui-ci peut être assisté d'une personne de son choix.
Des témoins peuvent être entendu à la demande de l'élève, du moniteur coordonnateur ou du chef de la formation.
Le Conseil de discipline exprime son avis à la suite d'un vote, Ce vote peut être effectué à bulletin secret si l'un des membres le demande.
Le gestionnaire assure le secrétariat du Conseil de discipline.
Les membres du Conseil de discipline sont tenus d'observer une entière discrétion à l'égard des informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre des travaux du Conseil.
En cas d'inaptitude physique d'un élève, mettant en danger la sécurité du malade, le chef de la formation peut suspendre la scolarité de l'élève, II est aussitôt adressé un rapport motivé au ministère de la Santé.
TITRE VI - Mesures transitoires
Article 34. Les infirmiers aide-anesthésistes justifiant d'une expérience professionnelle de cinq ans obtiendront le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier (ère) spécialisé(e) en anesthésie-réanimation après avoir passé un test de revalorisation comportant deux épreuves :
- une épreuve écrite de 20 questions à réponses courtes ou choix multiples d'une durée de deux heures portant sur l'ensemble de l'ancien programme notée sur 20 ;
- une épreuve clinique de mise en situation professionnelle notée sur 40.
Est déclaré admis tout candidat ayant obtenu une note égale à 30/60 à l'ensemble des deux épreuves.
TITRE VII - Des dispositions finales
Article 35. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.
Article 36. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin.
Antananarivo, le 11 décembre 1998
Professeur RATSIMBAZAFIMAHEFA RAHANTALALAO Henriette