MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE MINISTERE DE LA SANTE ET DU PLANNING FAMILIAL
ARRETE N° 11189/2006
Portant ouverture de la Formation en Licence en Nutrition au sein de l'Institut National de Santé Publique et Communautaire.
LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
LE MINISTRE DE LA SANTE ET DU PLANNING FAMILIAL,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi n°2004-030 du 09 septembre 2004 sur la lutte contre la corruption,
• Vu le décret n°2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n°2003-008 du 16 janvier 2003, modifié par le décret n°2004-001 du 05 janvier 2004, n°2004-
680 du 05 juillet 2004, n°2004-1076 du 07 décembre 2004, n°2005-144 du 17 mars 2005 et n°2005-827 du 28 novembre 2005 portant nomination des membres du Gouvernement.
• Vu le décret n°2005-840 du 06 décembre 2005 portant modification du décret n°2004-028 du 13 janvier 2004 fixant les attributions du Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique ainsi que l'organisation générale de son Ministère,
• Vu le décret n°2005-939 du 31 mai 2005 fixant les attributions du Ministère de la Santé et du Planning Familial ainsi que l'organisation générale de son Ministère,
• Vu le décret n°2005-500 du 19 juillet 2005 régissant les principes généraux relatifs à l'organisation des concours administratifs,
• Vu le décret n°2002-1420 du 23 octobre 2002 complétant le décret n°2002-324 du 28 mai 2002, portant création et organisation de l'Institut National de Santé Publique et Communautaire.
Article premier. Il est ouvert à l'Institut National de Santé Publique et Communautaire une formation en Licence en Nutrition.
I- CONDITIONS GENERALES D'ADMISSION
Article 2. L'admission à la formation au Diplôme de Licence en Nutrition se fait par voie de concours.
Pour être admis à concourir, les candidats tes) doivent :
- Etre titulaire d'un diplôme de paramédical (réalisateur adjoint) ou d'un diplôme équivalent ou avoir validé la deuxième année de la faculté de médecine ou la faculté des sciences,
- Avoir une expérience professionnelle d'au moins un an depuis l'obtention du Diplôme de paramédicaux,
- S' acquitter du droit d'examen dont le montant est fixé par l'arrêté portant ouverture de concours.
Article 3. Le nombre de places mises au concours est fixé par l'arrêté portant ouverture de concours.
Article 4. Le concours comporte trois épreuves écrites d'une durée d'une heure et demie sur :
• Connaissances générales, coefficient 1
• Notion sur la nutrition et l'alimentation humaines, coefficient 1
• Notion de statistiques, coefficient 1
Article 5. Ne peuvent être déclarés admis que les candidats (tes) dont la moyenne des notes est supérieure ou égale à 12 sur 20.
Article 6. Le jury des épreuves du concours est nommé par décision conjointe du Ministère Chargé de la Santé et du Ministère Chargé de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique sur la proposition du Directeur Général de l'Institut National de Santé Publique et Communautaire.
Article 7. Les résultats des épreuves d'admission ne sont valables que pour la rentrée en vue de laquelle les épreuves ont été organisées.
Article 8. La liste des candidats (tes) reçues est arrêtée conjointement par le Ministère chargé de la Santé et le Ministère Chargé de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique.
Elle est publiée au journal Officiel de la République.
Article 9. L'admission définitive à la formation est subordonnée par :
- L 'aptitude médicale du candidat dûment constatée par un médecin agréé par le Ministre Chargé de la Santé,
- La présentation d'un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois pour les candidats non fonctionnaires,
- L'établissement d'un contrat entre le candidat ou l'organisme prenant en charge le candidat, d'une part, et l'INSPC, d'autre part, pour le paiement des frais de la formation. Le montant de ces frais est fixé par l'arrêté portant ouverture de concours.
II-DEROULEMENT DE LA FORMATION
Article 10. La formation préparant au Diplôme de Licence en Nutrition dure une année universitaire. Elle fonctionne selon le régime de l'externat.
Article 11. La formation est dirigée par un coordonnateur spécialiste en Nutrition.
Celui- ci est responsable de :
- Assurer la bonne marche du cycle de formation
- Diriger les membres de l'équipe pédagogique.
- Superviser toutes les activités réalisées dans le cadre de la formation.
Article 12. Les études comprennent des enseignements théoriques, des stages pratiques et une soutenance de mémoire de fin d'études.
Article 13. L'enseignement dispensé aux apprenants est assuré par des enseignants permanents et des enseignants vacataires.
Article 14. Les terrains de stages sont identifiés par le comité pédagogique de la formation.
Article 15. L'encadrement de stages est assuré conjointement par les enseignants et les cadres en place.
III- DIPLOME DE LICENCE EN NUTRITION
Article 16. Le diplôme de Licence en Nutrition est décerné aux apprenants ayant :
- Suivi avec assiduité l'année de formation
- Satisfait aux conditions de validation des unités d'enseignement (UE)
- Soutenu avec succès une mémoire de fin d'études.
Article 17. L'évaluation des apprenants est organisée par le Chef de Département de la Santé Communautaire, après proposition du comité pédagogique. Les épreuves de validation des UE sur l'ensemble des connaissances et des compétences développées au cours de la formation. Elles sont organisées à l'issue de l'enseignement des UE.
Article 18. Sont déclarés avoir satisfait aux conditions de validation des Unités d'Enseignement, les apprenants ayant obtenu une moyenne de 12 sur 20 chacune des UE.
Les apprenants ayant obtenu une moyenne des notes inférieures à 12 sur 20 aux épreuves de validation d'une ou plusieurs UE sont autorisés à se présenter à une épreuve de rattrapage organisée par le Chef de Département de la Santé Communautaire et le comité pédagogique.
Article 19. Le jury de mémoire du Licence en nutrition est nommé par décision du Ministère chargé de la Santé sur proposition de Directeur Général de l'INSPC.
Article 20. L'obtention du diplôme de Licence en Nutrition n'ouvre pas droit systématiquement au recrutement dans la Fonction Publique.
Article 21. Les candidats fonctionnaires qui obtiennent le Diplôme de Licence en Nutrition peuvent bénéficiés des avantages prévus par le statut général des fonctionnaires.
Article 22. Toutes dispositions antérieures du présent arrêté sont et demeurent abrogées notamment celles de l'arrêté interministériel n°5623-20056 du 4 avril 2005.
Article 23. Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 30 juin 2006
Le Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique, RAZAFINJATOVO HAJA NIRINA
Le Ministre de la Santé et du Planning Familial,
Dr Jean Louis ROBINSON