MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE MINISTERE DE LA SANTE ET DU PLANNING FAMILIAL
ARRETE N° 11188/2006
Portant ouverture d'examen probatoire à la formation en Diplôme d'études spéciales en échographie au sein de l'Institut National de Santé Publique et Communautaire.
LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
LE MINISTRE DE LA SANTE ET DU PLANNING FAMILIAL,
- Vu la Constitution ;
- Vu la loi n°2004-030 du 09 septembre 2004 sur la lutte contre la corruption
- Vu le décret n°2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement Vu le décret n°2003-08 du 16 janvier 2003 modifié par les décrets n°2004-001 du 05 janvier 2004, n°2004- 680 du 05 juillet 2004, n°2004-1076 du 07 décembre 2004 et n°2005-144 du 17 mars 2005 et n°2005-827 du 28 novembre 2005 portant nomination des membres du gouvernement.
- Vu le décret n°2005-939 du 31 mai 2005 fixant les attributions du Ministre de la Santé et du Planning familial ainsi que l'organisation de son Ministère.
- Vu le décret n°2005-840 du 06 décembre 2005 portant modification du décret n°2004-028 du 13 janvier 2004 fixant les attributions du Ministre de l'Education nationale et de la Recherche Scientifique ainsi que l'organisation générale de son Ministère
- Vu le décret n°2002-324 du 28 mai 2002 portant création et organisation de l'Institut national de santé publique et communautaire complété par le décret n°2002-1420 du 23 octobre 2002.
• Vu l'arrêté interministériel n°12120/2005 du 10 août 2005 portant ouverture de formation en échographie au sein de l'Institut National de Santé Publique et Communautaire et fixant les modalités d'accès et du déroulement de la formation
Article premier. Le présent arrêté fixe l'organisation d'examen probatoire à la formation en diplôme d'études spéciales en échographie au sein de l'Institut National de Santé Publique et communautaire.
I- ORGANISATION DE L'EXAMEN PROBATOIRE
Article 2. L'épreuve se déroule le 20 octobre 2006 à Antananarivo (INSPC)
Article 3. Soixante quinze (75) places sont mises à l'examen probatoire.
Article 4. Pour être admis à se présenter à l'examen probatoire, les candidat (e) s doivent satisfaire aux conditions suivantes :
- Etre titulaire du doctorat en médecine
- Avoir payé le droit d'examen fixé au montant de cinquante mille ariary (50 000 ar) à verser au compte de l'Institut National de Santé Publique et Communautaire, BNI-CL n°01 112267 1 020 000
Article 5. Le dossier de pré-inscription est composé de :
- Une demande manuscrite avec timbre fiscal 300 ariary
- Une copie certifiée conforme du diplôme de doctorat en médecine (uniquement certifiée auprès de la Faculté de médecine).
- Un curriculum vitae avec photo
- Un extrait d'acte de naissance daté de moins d'un an
- Une pièce justifiant l'acquittement du droit d'examen
- Deux enveloppes timbrées à 300 ariary avec l'adresse du candidat.
Article 6. La date du dernier dépôt de dossier de candidature est fixée au 8 septembre 2006
Article 7. Le dossier d'inscription est à déposer à l'Institut National de Santé Publique et communautaire, Ex Ecole de Médecine Befelatanana ou auprès des direction régionales de la santé et du planning familial de la région de Diana (Antsiranana), Boeny (Mahajanga), Antsiranana (Toamasina), Haute Matsiatra (Fianarantsoa), Atsimo Andrefana (Toliara)
Article 8. Nul ne peut être admis à se présenter à l'examen probatoire s'il ne remplit pas les conditions prévues par l'article 4 du présent arrêté.
Article 9. Tout dossier incomplet ne sera pas pris en considération et le droit d'inscription ne sera plus remboursé.
Article 10. L'examen probatoire comporte une épreuve écrite sur l'écho- anatomie et les indications de l'imagerie médicale, notée sur 20 points.
Article 11. Nonobstant le nombre de places prévu, ne peuvent être admis que les candidats dont la note est supérieure ou égale à 12 sur 20.
Article 12. Le jury des épreuves est nommé par décision conjointe du Ministère de la Santé et du Planning Familial, du Ministère de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique. Le jury dresse la liste des candidats admis, ainsi qu'une liste supplémentaire destinée à pourvoir les places demeurées vacantes en cas de désistement des candidats admis. En cas d'égalité des notes, la place est attribuée au ( à la) candidat (e) le (la) plus jeune.
Article 13. La liste des candidat (e) s reçu (e) s est arrêtée conjointement par le Ministère de la Santé et du Planning Familial et du Ministère de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique.
Article 14. Nul ne peut être définitivement admis à la formation en échographie que s'il (ou elle) n'est pas reconnu (e) :
- Apte à l'issue d'une visite médicale auprès d'un médecin agréé par le Ministère de la Santé et du Planning Familial
- Admis à l'examen probatoire.
Article 15. Le (la) candidat (e) définitivement admis (e) s'engage à payer les frais de scolarité avant la fin de la formation et celui ou celle (pris (e) en charge par un organisme ou l'employeur doit faire l'objet d'une convention entre l'INSPC et l'organisme ou l'employeur en question.
L'admission définitive est subordonnée à la signature légalisée de la dite convention par les deux parties.
Article 16. Les frais sont à régler par virement bancaire libellé au nom de l'Insitut National de Santé Publique et Communautaire sous le n°01 112267 1 020 000: 2 200 000 ariary pour le secteur public, et 4 200 000 ariary pour le secteur privé.
Article 17. Les dépenses résultant de l'organisation du présent examen sont supportées par le coût de la scolarité.
Article 18. Le frais de scolarité à payer par chèque apprenant est fixé par le décision de l'INSPC à chaque nouvelle promotion.
Article 19. L'obtention de diplôme en échographie délivré à la fin de la formation n'ouvre pas systématique au recrutement dans la Fonction Publique.
Article 20. Les candidats fonctionnaires qui obtiennent le diplôme en échographie, peuvent être reclassés dans la catégorie supérieure en fonction des disponibilités des postes budgétaires d'accueil du Ministère employeur.
Article 21. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué où besoin sera.
Antananarivo, le 30 juin 2006
Le Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique, RAZAFINJATOVO HAJA NIRINA
Le Ministre de la Santé et du Planning Familial, Dr Jean Louis ROBINSON