MINISTERE DE LA SANTE, DU PLANNING FAMILIAL ET DE LA PROTECTION SOCIALE
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES
ARRETE N° 11143/2008
Portant ouverture d'une antenne de formation en master professionnel en Echographie à TOAMASINA
LE MINISTRE DE LA SANTE, DU PLANNING FAMILIAL ET DE LA PROTECTION SOCIALE,
LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 2003-011 du 03 septembre 2003 portant statut général des Fonctionnaires ;
• Vu la loi n°2004-030 du 09 septembre 2004 sur la lutte contre la corruption ;
• Vu le décret n° 74-034 du 25 janvier 1974 fixant la rémunération des candidats reçus à un concours administratif et devant suivre une formation dans un établissement public à Madagascar ;
• Vu le décret n° 2002-324 du 28 mai 2002 modifié par le décret n°2002-1420 du 23 octobre 2002 et le décret n°2007-1111 du 18 décembre 2007 portant création et organisation de l'Institut National de Santé Publique et Communautaire ;
• Vu le décret n° 2005-500 du 19 juillet 2005 régissant les principes généraux relatifs à l'organisation des concours administratifs ;
• Vu le décret n°2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2007-025 du 25 janvier 2007 modifié par le décret n°2007-926 du 27 octobre 2007 portant nomination des membres du gouvernement ;
• Vu le décret n°2007-969 du 20 novembre 2007 portant modification du décret n°2007-087 du 12 février 2007 et fixant les attributions du Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique ainsi que l'organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n°2008-109 du 18 janvier 2008 fixant les attributions du Ministre de la Fonction Publique du Travail et des Lois Sociales ainsi que l'organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n°2008-174 du 15 février 2008 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2007- 208 du 06 mars 2007 fixant les attributions du Ministre de la Santé du Planning Familial et de la Protection Sociale ainsi que l'organisation générale de son Ministère ;
• Vu l'arrêté interministériel n° 8151/2007 du 31 mai 2007 portant ouverture de la formation en master en échographie au sein de l'Institut National de Santé publique et communautaire.
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. II est ouvert à Toamasina une antenne de l'Institut National de Santé Publique et Communautaire pour la formation en master professionnel en échographie
Article 2. L'antenne a comme siège le Centre Hospito-Universitaire Atsinanana, département de Radiodiagnostic. Toutefois ce siège peut être déplacé par décision du Ministre chargé de la santé
Article 3. L'antenne est dirigée par un coordonnateur agréé, nommé par décision du Ministre chargé de la Santé, sur proposition du Directeur Général de l'Institut National de Santé Publique et communautaire
Article 4. Avec l'aval de l'Institut National de Santé publique et Communautaire, l'antenne peut développer des coopérations avec des institutions internationales et nationales ainsi que des organisations non gouvernementales
Article 5. Conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel n° 8151/2207 du 31 Mai 2007, l'admission à la formation préparant au diplôme de Master professionnel en échographie se fait par voie de concours national.
Article 6. Le candidat admis à la formation doit s'acquitter des frais de formation dont le montant est fixé par l'arrêté d'ouverture du concours. En cas d'abandon aucun remboursement ne sera admis quels qu'en soient les motifs.
Article 7. La formation fonctionne selon le régime de l'externat.
TITRE II CONDITIONS GENERALES D'ADMISSION
Article 8. Le ou la candidat (e) au concours d'admission à la formation en Master Professionnel en Echographie doit répondre aux conditions suivantes :
• être titulaire du doctorat en médecine
• avoir au moins deux années d'expériences professionnelles à la date du dernier dépôt de candidature
• pour le (la) candidat ( e) fonctionnaire, avoir au moins une ancienneté de service effectif de 4 ans dans la fonction publique à la date de clôture de dépôt de candidature ;
• s'être acquitté(e) des droits d'inscription au concours non remboursable fixé dans l'arrêté d'ouverture du concours,
• s'être engagé(e) sur l'honneur à s'acquitter du coût de la formation dans les conditions fixées par l'INSPC, ou en cas de prise en charge par un organisme, présenter une attestation signée par l'employeur.
Article 9. Nul ne peut être autorisé à se présenter au concours, s'il ne remplit pas les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus.
Article 10. Le nombre de places mises en concours est fixé par l'arrêté portant ouverture de concours, aussi bien pour les candidats nationaux que pour les candidats étrangers.
Article 11. Le concours comporte une épreuve écrite portant sur la connaissance de l'écho-anatomie et sur les indications de l'imagerie médicale.
Article 12. Nonobstant le nombre de places prévu, ne peuvent être déclarés définitivement admis que les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 12/20.
Article 13. Le jury de l'épreuve du concours est nommé par décision conjointe du Ministre chargé de la Santé, du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur et du Ministre chargé de la Fonction Publique, sur proposition du Directeur Général de l'Institut National de Santé Publique et Communautaire.
Article 14. Le jury dresse la liste définitive des candidats admis au concours.
Il établit en même temps une liste d'attente des candidats classés par ordre de mérite, en prévision des cas de défaillance ou de désistement de candidats déclarés définitivement admis. La liste d'attente constituée du reste des candidats admissibles ne fera pas toutefois l'objet d'un affichage.
Article 15. La liste des candidats déclarés définitivement admis, conformément à la délibération des membres du jury, est arrêtée conjointement par le Ministre chargé de la Santé, le Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur et le Ministre chargé de la Fonction Publique. Elle est publiée au journal officiel de la République.
Article 16. Le résultat du concours n'est valable que pour la rentrée en vue de laquelle, les épreuves ont été organisées.
Article 17. L'admission définitive à la formation est subordonnée par :
- l'aptitude médicale du candidat dûment constatée auprès d'un médecin agréé par le Ministre chargé de la Santé,
- la présentation d'un extrait de casier judiciaire (Bulletin n°3) datant de moins de trois (3) mois pour les candidats non fonctionnaires,
- l'établissement d'un contrat entre le candidat ou l'organisme prenant en charge le candidat d'une part, et l'INSPC d'autre part, pour les paiements des frais de charge de la formation.
TITRE III SCOLARITE
Article 18. La date de la rentrée de la formation est fixée par décision du Directeur Général de l'INSPC, sur proposition du Coordonnateur agréé
Article 19. La formation est dirigée par le coordonnateur agréé. Il est chargé de :
- assurer la bonne marche du cycle de formation,
- diriger les membres de l'équipe pédagogique,
- superviser toutes les activités réalisées dans le cadre de la formation ;
Article 20. La durée de la formation préparant au diplôme de master professionnel en échographie est de 2 années académiques, soit 960 heures comportant 480 heures d'enseignements théoriques et 480 heures de stages pratiques.
Article 21. Les programmes des formations sont organisés en unité d'enseignement.
Chaque unité d'enseignement comporte des modules.
Il est attribué à chaque module un nombre déterminé de crédits. Ce nombre est fixé par le conseil pédagogique.
A chaque validation de module, l'apprenant acquiert les crédits correspondant au nombre prédéfini.
Article 22. Les cours dispensés sont assurés par des enseignants permanents et des enseignants vacataires. Des experts internationaux peuvent être sollicités pour les enseignements.
Article 23. L'encadrement de stage est assuré par les enseignants de l'INSPC et les cadres de l'Institution d'accueil.
TITRE IV EVALUATION DE LA FORMATION
Article 24. L'évaluation des apprenants est organisée par le Coordonnateur sous la supervision du conseil pédagogique. Elle porte sur l'ensemble des connaissances et la compétence développée au cours de la formation et est organisée périodiquement et à l'issue de chaque unité d'enseignement.
Article 25. Sont déclarés avoir satisfait aux conditions de validation de l'unité d'enseignement, les apprenants qui ont obtenu une note supérieure ou égale à 12/20 à chaque module constituant l'unité d'enseignement. Ceci aboutit à l'obtention des crédits correspondant.
Les crédits obtenus par les apprenants ne sont valables que pendant trois ans à compter de la première inscription.
Article 26. En cas de non validation des unités d'enseignement, une seule séance de rattrapage est organisée par le coordonnateur sous la supervision du conseil pédagogique.
Article 27. La formation en Master professionnel en échographie totalise 120 crédits.
L'apprenant doit avoir obtenu 60 crédits pour passer en deuxième année.
- néanmoins, s'il a obtenu au moins 40 crédits, il peut passer en deuxième année sous réserve de validation des 20 crédits restants avant la soutenance de mémoire de fin d'études.
- s'il totalise moins de 40 crédits, il doit refaire toute la formation de la première année.
Article 28. Aucun apprenant ne peut recommencer plus d'une fois chaque cycle d'enseignement. Les conditions y afférentes sont fixées par le conseil pédagogique et scientifique.
TITRE V DIPLOME DE MASTER PROFESSIONNEL EN ECHOGRAPHIE
Article 29. Le diplôme de Master professionnel en échographie est décerné à l'apprenant :
- ayant obtenu la totalité des crédits,
- ayant soutenu avec succès un mémoire de fin d'études.
Article 30. Le jury de mémoire du diplôme de Master professionnel en échographie est nommé par décision du Ministre chargé de la santé sur proposition du Directeur Général de l'INSPC.
TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES
Article 31. L'obtention du diplôme de Master professionnel en échographie n'ouvre pas droit systématiquement au recrutement dans la Fonction Publique.
Article 32. Les dépenses afférentes à la formation sont supportées par les frais de scolarité des apprenants.
Article 33. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 30 avril 2008
Le Ministre de la Santé, du Planning Familial et de la Protection Sociale,
ROBINSON Jean Louis
Le Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique,
Benjamin Andriamparany RADAVIDSON
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
TSIANDOPY Jacky Mahafaly