MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET
ARRETE N° 11139/2003
Fixant les modalités d'application du décret n° 2003-719 du 01 Juillet 2003 modifiant le décret n° 98-559 du 06 Août 1998 portant réglementation des marchés publics
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET,
• Vu la Constitution ;
• Vu le décret modifié n° 98-559 du 06 août 1998 portant réglementation des marchés publics ;
• Vu le décret n° 99-941 du 10 décembre 1999 portant approbation du Plan Comptable des Opérations Publiques (PCOP) ;
• Vu le décret n° 2003-007 du 12 Janvier portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n° 2003-008 du 16 Janvier 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Après avis de la Commission Centrale des Marchés en sa séance du 01 Juillet 2003,
Article premier. En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2003-719 du 01 Juillet 2003 modifiant le décret n° 98-559 du 06 Août 1998 portant réglementation des marchés publics, les seuils de passation des marchés publics sont fixés comme suit :
a) Marchés de travaux :
a1 - travaux routiers :
1. construction ou réhabilitation 5 Milliards de FMG
2. entretien courant et périodique... 1 Milliards de FMG
a2 - Autre que travaux routiers, de même nature... 500 Millions de FMG
b) Marchés de fournitures de même nature 300 Millions de FMG
c) Marchés de prestation de service et de consultance 100 Millions de FMG
Article 2. Les prestations dont le montant est inférieur aux seuils ci-dessus doivent obligatoirement faire l'objet d'une consultation de prix sur la base de spécifications techniques des prestations, par voie d'affichage pendant au moins trois jours et en fonction de la complexité des prestations devant les bureaux du Contrôle des Dépenses Engagées (CDE) et de Service intéressé de la localité.
Ces prestations sont exécutées par voie de conventions.
Toutefois, les fournitures dont le montant est inférieur à 50 millions de Fmg exécutées suivant bon de commande réglementaire après comparaison de prix auprès d'au moins trois fournisseurs.
Les prestations de service dont le montant est inférieur à 30 millions de Fmg sont exécutées sur devis au bon de commande réglementaire après comparaison de prix auprès d'au moins trois prestataires de service, sauf exécution par un concessionnaire agréé.
Les travaux dont le montant est inférieur à 150 millions sont exécutés sur la base d'un devis et de spécifications techniques des travaux après comparaison de prix auprès d'au moins trois entrepreneurs.
Article 3. En application des dispositions de l'article 4 décret n° 2003-719 du 01 Juillet 2003 modifiant le décret n° 98-559 du 06 Août 1998 portant réglementation des marchés publics, les seuils de contrôle de la Commission des Marchés sont fixés comme suit :
a) Contrôle a priori :
1. travaux routiers :
2. constitution : ou réhabilitation : montant supérieur à 10 milliards de fmg
3. entretien courant et périodique : montant supérieur à 2 milliards de fmg 1. autres que travaux routiers de même nature : montant supérieur à 1 milliard de fmg
2. fournitures de même nature: montant supérieur à 500 millions de fmg
3. prestations de service et consultance: montant supérieur à 300 millions de fmg
b) Contrôle a posteriori:
Les seuils de contrôle a posteriori sont compris entre les seuils de passation des marchés et ceux du contrôle a priori
Article 4. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.
Article 5. Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 17 juillet 2003
Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget,
RADAVIDSON Andriamparany Benjamin