MINISTERE DE L'INTERIEUR
ARRETE N°11115/97
Portant réglementation de l'exploitation des appareils de jeux dits "machines à sous" en dehors des casinos.
LE VICE-PREMIER MINISTRE CHARGE DE LA DECENTRALISATION ET DU BUDGET,
LE MINISTRE DE L'INTERIEUR,
LE MINISTRE DU TOURISME,
LE SECRETAIRE D'ETAT PRES DU MINISTRE DE L'INTERIEUR,
CHARGE DE LA SECURITE PUBLIQUE,
• Vu la Constitution du 18 septembre 1992 ;
• Vu la loi constitutionnelle n°95-001 du l3 octobre 1995 portant révision des articles 53, 63, 74, 75, 90, 91 et 94 de la Constitution ;
• Vu la loi n°71-011 du 30 juin 1971 portant réglementation des maisons de jeux et fixant le régime fiscal de ces maisons ;
• Vu la loi n°94-007 du 26 avril 1995 relative aux pouvoirs, compétences et ressources des collectivités territoriales décentralisés ;
• Vu le décret n°72-033 du 15 février 1972 fixant l'organisation et le fonctionnement des maisons de jeux ;
• Vu le décret n°97-128 du 21 février 1997 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n°97-129 du 27 février 1997 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n°97-947 du 4 juillet 1997 complétant certaines dispositions du décret n°72-033 du 15 février 1972 fixant l'organisation et le fonctionnement des maisons de jeux ;
- Vu l'arrêté n°192 du 2O avril. 1973 portant réglementation des jeux dans les maisons de jeux ;
Article premier. Le présent arrêté fixe les modal d'octroi de l'autorisation, la réglementation et l'exploitation des appareils dits "machines à sous" en application de 1'article 1er du décret n°72-033 du 15 février 1972 sus-visé, modifié et complété par le décret n°97-947 du 4 juillet 1997.
Article 2. Les machines à sous, fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton qui permet au joueur d'espérer par voie du hasard un gain monétaire, sont autorisées dans les salles de jeu, les cafés, débits de boissons, hôtels, clubs, cercles, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Les établissements ayant été autorisés à pratiquer les jeux des catégories A et B peuvent installer des machines à sous réserve que l'installation se trouve dans 1'enceinte de la maison de jeux. A cet effet, la demande d'autorisation pour régulariser la situation suit les formalités imposées par le présent arrêté.
Article 3. La demande d'autorisation d'ouvrir une salle de jeux est adressée directement au ministère de l'intérieur qui se chargera de requérir l'avis des départements concernés.
Article 4. Le dossier de demande d'autorisation est établi par la personne ou le représentant qualifié de la société exploitant la salle de jeux à titre de locataire ou de propriétaire. Ledit dossier doit comprendre:
Une demande sur papier libre soumis au droit de timbre précisant notamment les nom, prénoms, les qualités du demandeur ou la raison sociale, le nombre des appareils à installer, la situation des villes concernées,
Un dossier individuel comprenant pour chaque responsable du fonctionnement des jeux, une copie d'acte de naissance, un extrait du casier judiciaire (bulletin n°3) ayant au moins trois mois de date, une photocopie certifiée conforme de la carte d'identité nationale pour les nationaux, ou du passeport en cours de validité ou du permis de séjour pour les étrangers, un certificat de résidence, trois photos d'identité,
Un plan détaillé de la salle de jeux ou des différents locaux où se pratiquent ces jeux. En cas de demande d'extension ou de renouvellement de l'autorisation, et si aucun changement n'a été apporté à la disposition des locaux, cette pièce peut être remplacée par une attestation certifiant qu'aucune modification n'est à apporter au plan précédemment produit,
Une copie certifiée conforme soit des titres de propriété, soit des baux en vertu desquels le demandeur jouit des salles de jeux.
En cas de demande d'extension ou de renouvellement de l'autorisation et dans l'hypothèse où le titre d'occupation n'a pas subi de modification, ces pièces peuvent être remplacées par une attestation le certifiant.
Un certificat de régularité fiscale.
Article 5. La demande d'autorisation d'exploitation des machines à sous est soumise à une enquête administrative concernant les garanties morales et financières présentées par le demandeur ainsi que sur l'opportunité de l'opération.
Dans tous les cas, une enquête de commodo et incommodo doit être effectuée dans l'intérêt de la sécurité publique et de la salubrité.
Article 6. L'autorisation d'exploiter des machines à sous peut être retirée temporairement ou définitivement par le Ministre de l'Intérieur pour des raisons d'ordre public. En tout cas, l'Administration n'est pas obligée de motiver sa décision.
Article 7. L'importation des machines à sous est soumise à une autorisation préalable du Ministre de l'Intérieur.
La demande d'importation doit indiquer :
- Le nombre d'appareils
- Les nom et adresse du propriétaire de l'appareil,
- Les nom et adresse de l'exploitant et lieu d'exploitation,
- L'origine de l'appareil,
- Les nom et adresse du vendeur et la date de livraison,
- pour chaque appareil, l'indication du nom du constructeur, marque, type, numéro de série et autres références.
Article 8. Seules les machines à sous neuves ou d'occasion avec certificat de remise à neuf seront admises à l'importation. L'agrément d'importation est donné sur le vu de l'avis technique d'un expert désigné par l'administration.
Toute fraude constatée en la matière entraîne la confiscation de l'appareil sans préjudice des sanctions administratives, notamment le retrait de 1'agrément de l'exploitation.
Article 9. L'exploitant a la possibilité d'exploiter des machines à sous de deux façons :
a) dans des salles réservées à cet effet.
Dans ce cas, un responsable doit y être présent obligatoirement lorsque les jeux sont en fonctionnement;
b) dans les locaux non groupés tels que cafés, débits de boissons, hôtels, clubs, cercles, sous réserve du respect des dispositions de l'article 10 ci-dessous.
Dans ce cas, un responsable doit être désigné par le titulaire de l'autorisation pour la surveillance et le contrôle de l'ensemble dans un périmètre donné.
Lesdits responsables doivent être agréés par le Ministre de l'Intérieur et produire le dossier prévu au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus.
Article 10. Les appareils à sous doivent être installés dans des salles distinctes et séparées de celles où le public a communément accès.
Article 11. L'accès des salles de jeux est strictement interdit aux mineurs de moins de vingt et un ans.
L'exploitant est responsable des infractions qui pourraient être commises. A cet effet, un contrôle est exercé à l'entrée des salles par un personnel de l'établissement.
Article 12. Les règles de fonctionnement des divers appareils installés doivent être affichées dans les salles de jeux, ainsi que l'avis d'interdiction de jeu. à toute personne de moins de 21 ans.
Article 13. Le nombre maximum de machines à sous mises à la disposition du public dans une collectivité territoriale considérée ne doit pas dépasser vingt unités pour une population de 50.000 habitants, ce chiffre incluant les machines installées dans les casinos.
Article 14. L'enjeu maximum autorisé est fixé pour chaque appareil à 10.000 fmg par partie.
Article 15. Pour tous les droits et taxes afférents aux machines à sous, les titulaires d'autorisation au sens du présent arrêté doivent obligatoirement se conformer aux dispositions légales et réglementaires.
Toute tentative de fraude entraîne le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation d'exploitation.
Article 16. Le présent arrêté ne concerne pas l'ouverture des locaux où pourraient être installés des appareils automatiques faisant appel non pas au hasard mais à l'habileté au à l'intelligence des joueurs en excluant tout gain en argent tels que baby-foot, flippers, jaks-boxers, billards électriques.
Article 17. Toute personne au société ayant déjà bénéficié de l'autorisation d'implantation ou d'exploitation des machines à sous antérieurement à la date du présent arrêté, doit régulariser sa situation en se conformant aux dispositions du présent arrêté dans un délai de 45 jours, faute de quoi, les autorisations délivrées deviennent caduques d'office sans que l'administration en informe les intéressés.
Article 18. Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté.
Article 19. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Antananarivo, le 03 décembre 1997
Le Vice Premier Ministre chargé du Budget et de l'Autonomie des Provinces,
Pierrot RAJAONARIVELO
Le Ministre de l'Intérieur,
RASOLONDRAIBE Jean Jacques
Le Ministre du Tourisme,
Mme Juliette RAHARISOA
Le Secrétaire d'Etat près du Ministre de l'Intérieur chargé de la Sécurité publique,
AZALY BEN Marouf