MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ARRETE N° 11049/2010
Portant organisation des études universitaires conduisant au diplôme et grade de Master.
LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
• Vu la Constitution;
• Vu la loi n°2004-004 du 26 juillet 2004 modifiée par la loi n°2008-011 du 17 juillet 2008 portant orientation générale du système d'Education, d'Enseignement et de Formation à Madagascar;
• Vu l'ordonnance n° 2009-001 du 17 mars 2009 conférant les pleins pouvoirs à un Directoire Militaire;
• Vu l'ordonnance n° 2009-002 du 17 mars 2009 portant transfert des pleins pouvoirs à Monsieur Andry Nirina RAJOELINA ;Vu la décision exprimée dans la lettre n° 79-HCC du 18 mars 2009 ;
• Vu l'ordonnance n° 2009-012 du 18 septembre 2009 relative à la réorganisation du Régime de la Transition vers la IVème République;
• Vu le décret n°2008-179 du 15 février 2008 portant réforme du système de l'Enseignement Supérieur et de Recherche en vue de la mise en place du système "Licence, Master, Doctorat" (LMD) ;
• Vu le décret n° 2009-1388 du 20 décembre 2009 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition;
• Vu le décret n°2009-1161 du 08 septembre 2009 modifié et complété par les décrets n°2010-081 du 24 février 2010 et n02010-187 du 07 avril 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret n°2009-574 du 08 mai 2009 fixant les attributions du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ainsi que l'organisation générale de son Ministère,
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Il est créé un diplôme national intitulé Master conférant à son titulaire le grade de Master.
Il est délivré conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2. Le diplôme de Master sanctionne des parcours types de formation initiale ou continue à visée professionnelle et/ou de recherche.
Tout Master est adossé à un laboratoire de recherche ou un centre de recherche opérationnel, public ou privé.
Article 3. Le diplôme de Master sanctionne un niveau d'études correspondant à l'obtention de 120 crédits au delà du grade de licence dans un cursus donné.
Article 4. Le diplôme de Master porte une dénomination nationale arrêtée par le Ministre chargé de l'enseignement supérieur précisant le domaine de formation, la mention et le cas échéant, la spécialité.
Le diplôme de Master est accompagné du supplément au diplôme mentionné au point 4 de l'article 2 du décret n° 2008-179 du 15 février 2008 portant réforme du système de l'Enseignement Supérieur et de Recherche en vue de la mise en place du système "Licence, Master, Doctorat" (LMD). Il mentionne la ou les institutions d'enseignement supérieur qui l'ont délivré.
Article 5. Pour être inscrits dans les formations conduisant au diplôme de Master, les étudiants doivent justifier:
- soit d'un diplôme national conférant le grade de licence dans un domaine compatible avec la formation du Master envisagée ou d'un diplôme équivalent.
- soit d'une validation des acquis de l'expérience mentionnée au point 5 de l'article 3 du décret n°2008-179 du 15 février 2008 susvisé selon la réglementation en vigueur.
Article 6. La formation dispensée comprend des enseignements théoriques, méthodologiques et appliqués et, lorsqu'elle l'exige, un ou plusieurs stages. Elle comprend également une initiation à la recherche et la rédaction d'un mémoire.
L'organisation de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes figurent notamment dans la demande d'habilitation selon les dispositions décrites dans la charte du contrôle des connaissances.
Les parcours types de formation comprennent des enseignements permettant aux étudiants de maîtriser le malgache, le français et une autre langue vivante. Le diplôme de Master ne peut être délivré qu'après validation de l'aptitude à maîtriser cette troisième langue vivante et l'utilisation des outils informatiques.
Article 7. Le diplôme de Master est délivré par les institutions d'enseignement supérieur après habilitation par arrêté du Ministre chargé de l'enseignement supérieur sur avis de la commission nationale d'habilitation.
Le diplôme de Master peut être délivré conjointement par plusieurs institutions d'enseignement supérieur nationales. Dans ce cas, une convention précisant les modalités de leur coopération fait partie de l'offre de formation présentée dans le dossier d'habilitation.
La préparation des diplômes de Master peut être assurée par des institutions d'enseignement supérieur étrangères liées par convention aux institutions d'enseignement supérieur nationales après habilitation selon la réglementation en vigueur.
Article 8. Les deux premiers semestres du Master peuvent s'organiser en tronc commun au sein d'une même mention.
Article 9. Les acquis des étudiants titulaires de la Maîtrise ou d'un diplôme équivalent ou les acquis liés à l'expérience et aux travaux personnels doivent être validés et comptabilisés en nombre de crédits par une structure compétente chargée de la validation des acquis de l'institution d'enseignement supérieur pour avoir accès au troisième semestre du Master. Cette validation doit tenir compte des exigences requises par le Master. L'autorisation d'inscription dans un parcours type de formation débouchant sur le Master est prononcée par le chef d'institution d'enseignement supérieur sur proposition de l'équipe de formation.
Article 10. L'offre de formation permet l'orientation progressive des étudiants. A cette fin, l'équipe de formation propose des enseignements et des activités pédagogiques permettant aux étudiants de conforter leurs projets et/ou de se réorienter. De même, elle met en place des passerelles entre les divers parcours types.
CHAPITRE II - COMPENSATION, PROGRESSION ET VALIDATION
Article 10. Dans le cadre des études conduisant au grade de Master, la compensation est la possibilité de valider une ou plusieurs unités d'enseignement d'un même semestre pour un étudiant ayant obtenu une moyenne pondérée égale ou supérieure à 10/20 pour ce semestre, sans avoir obligatoirement obtenu une note égale ou supérieure à 10/20 à chacune des unités d'enseignement qui le composent.
Seuls les deux premiers semestres du Master peuvent faire l'objet de compensation selon la réglementation en vigueur. Une unité d'enseignement peut être affectée d'une note éliminatoire qui est mentionnée dans le dossier de demande d'habilitation.
Article 11. Pour l'accès en troisième semestre du Master, l'étudiant doit avoir validé les deux premiers semestres. Nonobstant cette disposition, l'équipe de formation peut, à la demande de l'étudiant, lui permettre de s'inscrire à une ou plusieurs unité(s) d'enseignement des deux derniers semestres sous réserve de la maîtrise des pré-requis.
Article 12. Le diplôme de Master s'obtient soit par validation des deux premiers semestres et par acquisition de toutes les unités d'enseignement des deux derniers semestres, soit par validation totale ou partielle des acquis.
CHAPITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 13. Le comité de suivi de la licence mentionné dans l'arrêté n° 4152/2010 du 24 mars 2010 portant organisation des études universitaires conduisant au grade de Licence est chargé d'étudier les mesures nécessaires au bon déroulement de la phase de mise en place des diplômes de Master et de faire des propositions au Ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ces propositions sont rendues publiques une fois par an, sous la forme d'un rapport.
Article 14. A titre transitoire, en application des dispositions de l'article 12 du décret n° 2008-179 du 15 février 2008 portant réforme du système de l'enseignement supérieur et de la recherche en vue de la mise en place du système LMD, les institutions d'enseignement supérieur autorisées à délivrer le diplôme de Master peuvent délivrer, à la demande de l'étudiant, le diplôme national de maîtrise, au niveau intermédiaire, qui correspond à l'obtention des 60 premiers crédits acquis après la licence.
Article 16. Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 28 avril 2010
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
TONGAVELO Athanase