MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE
ARRETE N° 11041/2008
Portant affectation au Ministère de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique (MENRES) d'un terrain d'un contenance de 16A-00ca environ dépendant de la parcelle cadastrale n°579 de la section " M " dite : " ANKORONA ", ex-Canton d'Ambatomanga, sis à Anteza, Fokontany d'Andidy, Commune Rurale d'Alarobia, District de Manjakandriana, Région d'Analamanga.
LE MINISTRE DE L' AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi modifiée n°60-004 du 15 Février 1960 relative au domaine privé national ;
• Vu le décret modifié n°64-205 du 21 Mai 1964 réglant les modalités d'application de la loi susvisée ;
• Vu le décret n°2007-022 du 20 Janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement
;
• Vu le décret n°2007-926 du 27 Octobre 2007 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2007-959 du 05 Novembre 2007 fixant les attributions du Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche ainsi que l'organisation générale de son Ministère ;
• Vu la demande d'affectation en date du 18 Août 1998 formulée par le Ministère de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique ;
• Vu le procès-verbal de reconnaissance domaniale en date du 14 Janvier 2000 ;
• Vu les avis émis par les Services locaux intéressés ;
• Sur proposition du Directeur des Domaines et des Services Fonciers,
Article premier. Est affectée au Ministère de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique pour les besoins de l'Ecole Primaire Publique d'Andidy, une parcelle de terrain d'une contenance de 16A-00ca environ dépendant du lot cadastral n°579 de la section "M " dite : "ANKORONA ", ex-Canton d'Ambatomanga, sise à Anteza, Fokontany d'Andidy, Commune Rurale d'Alarobia, District de Manjakandriana, Région d' Analamanga.
Telle que ladite parcelle est figurée et délimitée au plan annexé au présent arrêté.
Article 2. Tout changement de destination ne pourra avoir lieu sans l'accord préalable du Ministre chargé du Service des Domaines.
Toute modification survenue dans la consistance de l'immeuble devra être portée à la connaissance du Service des Domaines.
Article 3. La route d'Ambatomanga à Ankorona a été réservée sur une largeur de 7.50m à partir de son axe.
Article 4. Au vu d'une ampliation du présent arrêté, le Chef de la Circonscription Domaniale et Foncière de Manjakandriana procèdera à son inscription au livre foncier correspondant.
Article 5. Conformément aux dispositions de l'article 11 (nouveau) du décret n°64-205 du 21 Mai 1964, le Ministère affectataire est tenu de fournir les bornes à employer, lesquelles doivent être conformes au modèle réglementaire.
Article 6. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Antananarivo, le 30 avril 2008
RATOLOJANAHARY Marius