MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
ARRETE N° 10947/2012
Portant création du Conseil National de la Formation Médicale Continue.
LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi n° 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques Malagasy le 17 septembre 2011;
• Vu la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé;
• Vu la loi n° 2011-003 du 1er août 2011 portant Réforme Hospitalière;
• Vu le décret n° 2011-653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d’Union Nationale;
• Vu le décret n° 2011-687 du 21 novembre 2011 modifié par les décrets n° 2012-495 du 13 avril 2012 et n° 2012-496 du 13 avril 2012 portant nomination des Membres du Gouvernement de Transition d’Union Nationale;
• Vu le décret n° 2012-0132 du 31 janvier 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2011-737 du 13 décembre 2011 fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
Article premier. Il est crée un Conseil National de la Formation Médicale Continue. La Formation Médicale Continue (FMC) est une obligation déontologique pour tous les professionnels de santé.
Article 2. Dans le sens du présent arrêté, on entend par Formation Médicale Continue le perfectionnement et la remise à jour des connaissances des professionnels de santé en activité, quel que soit leur mode d’exercice, afin qu'ils puissent assurer des soins de qualité à leurs patients et cela à l’exclusion des formations dispensées au sein de l’Institut National de Santé Publique et Communautaire et des Instituts de Formation des Paramédicaux, qui sont régies par d’autres textes réglementaires. La FMC ne doit être utilisée à d’autres fins.
Article 3. Le Conseil National de la Formation Médicale Continue a pour mission :
• d’élaborer des curricula de formation continue et répondre aux demandes de formation de tous les professionnels de santé quel que soit leur mode d’exercice ;
• de garantir l'indépendance des actions de formation;
• d’offrir des productions et des services originaux, pertinents et de qualité ;
• de respecter la liberté de choix de chacun entre des modes et des produits variés de formation;
• d’assurer la transparence de tout partenariat;
• de s’engager à partager ses productions pour permettre une large diffusion ;
• de collaborer avec les établissements d’enseignement supérieur, les Ordres de santé, les sociétés savantes et les associations de formation médicale continue;
• de participer aux procédures de validation;
• de décerner une attestation aux participants ayantsuivi avec assiduité une session de FMC.
Article 4. Le Conseil national de la Formation Médicale Continue est composé des SIX membres suivants:
Président :
Un médecin Représentant les Associations de Formation Médicale Continue.
Membres :
- un professeur agrégé Représentant le corps enseignant;
- un médecin Représentant le secteur hospitalier;
- un médecin Représentant le secteur médical privé;
- un pharmacien Représentant le corps de métier;
- un chirurgien-dentiste Représentant le corps de métier.
Les membres du Conseil National de la Formation Médicale Continue sont nommés par décision du Ministre de la Santé Publique sur proposition des entités concernées.
Article 5. Chaque membre du Conseil National de la Formation Médicale Continue prend le titre de "Référent national en Formation Médicale Continue". Leurs fonctions sont gratuites. Toutefois, des remboursements de frais et des indemnités peuvent leur être accordés sur décision du Conseil.
Le Conseil ne bénéficie d’aucune subvention du Ministère de la Santé Publique. Ses ressources proviennent des dons et subventions des ses partenaires éventuels.
Le Conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation du Président ou sur la demande d’au moins trois de ses membres.
Le Conseil ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du Président est prépondérante. Tout membre du Conseil qui, sans excuse valable, n'a pas assisté à trois réunions consécutives est considéré comme démissionnaire.
Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux tenus à cet effet.
Article 6. Le mandat du Conseil est fixé à six ans renouvelable dans les mêmes formes et conditions telles que stipulées au dernier alinéa de l’Article 4 ci-dessus.
Article 7. Le Président représente le Conseil auprès des autorités médicales et administratives. En cas d’empêchement, il sera suppléé par un membre désigné par le Conseil.
Article 8. Le Ministère de la Santé Publique apportera son concours notamment par la mise à disponibilité de ses locaux et matériels audiovisuels pour les séances de Formation Médicale Continue.
Article 9. Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 01 juin 2012
Le Ministre de la Santé Publique,
NDAHIMANANJARA Johanita