MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA VILLE
ARRETE N° 10745/2001 prononçant le transfert à l'ETAT MALAGASY, la totalité des propriétés dites: "EDELWESS" titre n°872-P, "EDELWESS-II titre n°868-P, "EDELWESS-III" titre n°282-P, "EDELWESS-IV" titre n°283-P, "HELENE- IX" titre n°939-P sises à Tsarafaritra, Fokontany Ambohimandroso, Commune Ambohidranandriana, Fivondronampokontany d'Antsirabe II, Faritany d'Antananarivo.
LE MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA VILLE
• Vu la Constitution ;
• Vu l'ordonnance n°74-021 du 20 juin 1974 portant refonte de celle n°62-110 du 1er octobre 1962 sanctionnant l'abus de droit de propriété et prononçant le transfert à l'Etat des propriétés non exploitées;
• Vu le décret n°98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret n°97-282 du 07 avril 1997 modifié par celui n°98-783 du 16 septembre 1998, fixant les attributions du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Ville, ainsi que l'organisation de son Ministère;
• Vu les certificats de situation juridique des propriétés dites: "EDELWESS" titre n°872-P, "EDELWESS-II" titre n°868-P, "EDELWESS-III" titre n°282-P et "EDELWESS-IV" titre n°283-P, "HELENE-IX" titre n°939- P;
• Vu les procès-verbaux de constatation de l'Etat d'exploitation en date du 26 octobre 1994;
• Sur proposition du Directeur des domaines et de la Propriété Foncière,
Article premier. Est prononcé le transfert à l'Etat Malagasy, en application de l'ordonnance 74-021 du 20 juin 1974, sanctionnant l'abus de droit de propriété et prononçant le transfert à l'Etat des propriétés non exploitées, à savoir: "EDELWESS" titre n°872-P, "EDELWESS-II" titre n°868-P, "EDELWESS-III" titre n°282-P, "EDELWESS-IV" titre n°283-P, "HELENE-IX" titre n°939-P sises à Tsarafaritra, Fokontany Ambohimandroso, Commune Ambohidranandriana, Fivondronampokontany d'Antsirabe-II, appartenant à Mr GOULAMHOUSSEN Amja Aly.
Telles au surplus que les dites propriétés sont figurées et hachurées en bleu et vert aux plans annexés au présent arrêté.
Article 2. Les propriétés ainsi transférées accroissent au domaine privé National franche et quitte de toute charge.
Article 3. En application des dispositions de l'article 21 de la même ordonnance ce transfert des propriétés n'emportent pas extinction des impôts fonciers afférents aux propriétés et exigibles avant la signature du présent arrêté.
Le cas échéant, le recouvrement de ces impôts sera poursuivi conformément à la loi par le Service de la Fiscalité du Patrimoine et des Impôts Cadastraux.
Article 4. Au vu d'une ampliation du présent arrêté, le Conservateur de la Propriété Foncière d'Antsirabe procèdera à l'inscription dudit arrêté sur les propriétés dites: "EDELWESS" titre n°872-P, "EDELWESS-II" titre n°868-P, "EDELWESS-III titre n°282-P, "EDELWESS-IV" titre n°283-P et "HELENE-IX" titre n°939-P.
Article 5. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout ou besoin sera.
Antananarivo, le 14 septembre 2001
RAMANANTSOA Herivelona Ramarcel