MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ENSEIGNEMENT
ARRETE N°10343/2020
Portant organisation de l’examen de Certificat d’Aptitude Professionnelle Spécialisée (CAPS)
LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n° 2004-004 du 26 juillet 2004 modifiée par la Loi n° 2008 - 011 du 17 juillet 2008 portant Orientation du Système d’Education, d’Enseignement et de Formation à Madagascar ;
• Vu la Loi n° 2015-040 du 12 février 2016 portant orientation de la Politique Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, (PNEFP) ;
• Vu le Décret n° 2011-428 du 02 août 2011 portant structure générale de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et organisation des divers types de formation ;
• Vu le Décret n° 2013-316 du 30 avril 2013 portant création et organisation des Groupements Régionaux d’Etablissement de Formation Technique et Professionnelle « GREFTP » ;
• Vu le Décret n° 2019-1407 du 19 juillet 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret n° 2020-070 du 29 janvier 2020 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
• Vu le Décret n° 2019-096 du 13 février 2019 fixant les attributions du Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique et Professionnel ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
ARRETE :
Article 1 :Le Certificat d’Aptitude Professionnelle Spécialisée (CAPS) est un diplôme sanctionnant la formation professionnelle initiale dont les métiers seront fixés par voie réglementaire.
Article 2 : Les Référentielsainsi que les modalités de l’évaluation sont fixés par voie réglementaire.
Article 3 : La session de l’examen ainsi que les dates d’ouverture et de clôture des registres d’inscription à cette évaluation sont fixées par voie réglementaire émanant du Ministère en charge de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.
Article 4 :Le Certificat d’Aptitude Professionnelle Spécialisée (CAPS) est délivré à tout candidat ayant subi avec succès les épreuves définies par le Référentiel de Certification.
Article 5 : Peuvent se présenter à cet examen, le candidat ayant suivi le cycle de formation en Certificat d’Aptitude Professionnelle Spécialisée (CAPS) dans les établissements de Formation Professionnelle publics et Privés agréés.
Article 6 : L’examen du Certificat d’Aptitude Professionnelle Spécialisée (CAPS) comporte :
- des épreuves de contrôle en cours de Formation (CCF) ;
- des épreuves d’évaluation finale.
Article 7 : Les épreuves de contrôle en cours de Formation (CCF) sont obligatoires et exécutées dans l’Etablissementsou dans l’entreprise durant la réalisation de chaque module selon la programmation de la formation fixée par l’établissement. Les notes obtenues seront comptabilisées avec celles des épreuves d’évaluation finale. Les pondérations seront décrites dans le Référentiel de Certification.
Article 8 : Les épreuves d’évaluation finales sont réalisées à la fin de la formation et organisées par la Direction en charge des examens du Ministère en charge de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.
Article 9 : Les épreuves, les grilles d’évaluation, les durées, les notes ainsi que le seuil de réussite pour les épreuvesde contrôle en cours de Formation ainsi que les épreuves de l’évaluation finale sont déterminés par le Référentiel de Certification.
Article 10 : Le déroulement des travaux de présélection et de sélection des sujets de l’évaluation finale est à « huis clos », en présence des représentants du Ministère en charge de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.
Les membres de la commission sont moralement et pénalement responsablesnon seulement de toute fuite de secret de la commission pour la prise de décision de choix de sujet mais également toute fuite de sujet avant et pendant le déroulement des examens.
Article 11 : La correction des épreuves, sous couvert de l’anonymat se déroulera dans les centres sous la responsabilité du chef d’Etablissement concerné en présence du représentant de la Direction Régionaleen charge de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.
Article 12 : La comptabilisation des notes des candidats dépend de l’élément d’observation de chaque épreuve dans le Référentiel de Certification.
Article 13 : Les candidats n’ayant pas subi avec succès une ou plusieurs épreuvesdécrites par le Référentiel de Certification lors de l’évaluation de contrôle en cours de formation devront passer à la remédiation dont l’organisation et la date sont confiées àl’établissement.
Article 14 : Après remédiation, si le seuil de réussite n’est pas encore atteint concernant certaines épreuves ; le candidat doitattendre la prochaine session et que tout module acquis est conservé.
Article 15 : Tout module acquis au cours du CCF doit être justifié par une attestation délivrée par l’établissement.
Article 16 :Les candidats ayant eu un point supérieur ou égal au seuil de réussite par épreuve dans le référentiel de Certification pour l’épreuve de contrôle en cours de formation sont déclarés admissibles et peuvent se présenter aux épreuves d’évaluation finale.
Article 17 : Les candidats ayant obtenu un point égal ou supérieur au seuil de réussite décrit par épreuve dans le Référentiel de Certification sont déclarés admis.
Article 18 : Le présent examen est soumis à la réglementation générale applicable en matière d’examens et de concours. Toutes les manœuvres qu’un candidat provoque dans le but de faciliter son travail sont considérées comme fraudes.
Article 19 : Tout délit de fraude doit être consigné et appliqué dans les procès-verbaux que tous les membres de jury de surveillance doivent signer.
Article 20 : Le jury de correction doit tenir pour nulle la valeur de tout ou d’une partie de l’épreuve ayant fait l’objet d’une fraude. La mention est portée dans les PV et sur le relevé desnotes.
Article 21 : La désignation des membres du jury, de secrétariat, de surveillance ainsi que la correction seront fixés par voie réglementaire.
Article 22 : Le jury général d’admission est composé comme suit :
Président : Le Directeur en charge des examens auprès du Ministère en charge de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ou son représentant dûment désigné.
Membres : Le chef de centre, les formateurs, les professionnels du secteur public et privés.
Article 23 : La délivrance du Certificat d’Aptitude Professionnelle Spécialisée (CAPS) est confiée à la Direction en charge des examens auprès du Ministère en charge de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.
Article 24 : Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.
Article 25 :Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout ou besoin sera.
Antananarivo, le 02 juin 2020
Le Ministre de l'Education Nationale et de l'Enseignement Technique et Professionnel
VOLAHAINGO Marie Thérèse