MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALEET DEL’ENSEIGNEMENT
ARRETE N°10341/2020
Portant organisation de formation et réglementation de l’examen du Brevet Professionnel (BP).
LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n° 2004-004 du 26 juillet 2004 modifiée par la Loi n° 2008 - 011 du 17 juillet 2008 portant Orientation du Système d’Education, d’Enseignement et de Formation à Madagascar ;
• Vu la Loi n° 2015-040 du 12 février 2016 portant orientation de la Politique Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, (PNEFP) ;
• Vu le Décret n° 2011-428 du 02 août 2011 portant structure générale de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et organisation des divers types de formation ;
• Vu le Décret n° 2013-316 du 30 avril 2013 portant création et organisation des Groupements Régionaux d’Etablissement de Formation Technique et Professionnelle « GREFTP » ;
• Vu le Décret n° 2019-1407 du 19 juillet 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret n° 2020-070 du 29 janvier 2020 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
• Vu le Décret n° 2019-096 du 13 février 2019 fixant les attributions du Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique et Professionnel ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
ARRETE
Article 1: Il est ouvert aux Etablissements Technique et Formation Professionnelle une formation professionnelle initiale en vue de l’obtention du Brevet Professionnel en Technicien de Maintenance Informatique (TMI).
Article 2: La durée de la formation est fixée à deux ans.
Article 3 : Les référentiels deformation utilisés suivent la méthodologie d’ingénierie basée sur l’Approche Par les Compétences (APC) et le logigramme de formation.
Article 4 : Le mode de recrutement se fait par voie de concours jumelée au concours d’entrée en première année au LTP suivi d’un entretien individuel
Article 5: Les candidats doivent remplir les conditions suivantes au moment du concours :
• Ayant un niveau de fin de classe de 3ème ;
• Etre âgé au moins 16ans et au plus 21 ans.
Article 6 : Le Référentiel de certificationainsi que les modalités de l’examen sont fixés par voie réglementaire.
Article 7 : La session de l’évaluation finale ainsi que les dates d’ouverture et de clôture des registres d’inscription sont fixées par voie réglementaire émanant du Ministère en charge de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.
Article 8 : Le Brevet Professionnel enTechnicien de Maintenance Informatique (TMI) est délivré à tout candidat ayant subi avec succès les épreuves définies par le Référentiel de Certification.
Article 9 : Peuvent se présenter à cet examen, le candidat justifiant à la formation du cycle de Brevet Professionnel en Technicien de Maintenance Informatique (TMI) dans les établissements de formation Professionnelle publics et Privés agréés.
Article 10 : L’examen du BP en Technicien de Maintenance Informatique (TMI) comporte :
-des épreuves de contrôle en cours de Formation (CCF)
- des épreuves d’évaluation finale
Article 11 : Les candidats admissibles aux épreuves de CCF peuvent se présenter aux épreuves de l’évaluation finale.
Article 12 : Les épreuves de contrôle en cours de Formation (CCF) sont obligatoires et exécutées dans l’Etablissement durant la réalisation de chaque module selon l’initiative du formateur responsable.
Article 13 : Les épreuves d’évaluation finales sont réalisées dans l’Etablissement à la fin de la formation sous l’organisation de la Direction en charge des examens du Ministère en charge de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.
Article 14 :Les notes obtenues seront comptabilisées avec celledesépreuves de l’évaluation finale. Les pondérations seront décrites dans le Référentiel de Certification.
Article 15 : Les épreuves, les grilles d’évaluation, les durées,les notes ainsi que le seuil de réussite pour les épreuves en cours de formation ainsi que les épreuves de l’évaluation finalesont déterminés par le Référentiel de Certification.
Article 16 : La comptabilisation des notes des candidats dépend de l’élément d’observation de chaque épreuve dans le Référentiel de Certification, elle est notée par 100.
Article 17 : Les candidats ayant un point égal ou supérieur au seuil de réussite décrit par épreuve dans le Référentiel de Certification sont déclarés admis.
Article 18 : Les candidats n’ayant pas subi avec succès une ou plusieurs épreuves décrites par le Référentiel de Certification lors de l’évaluation de CCF devront passer à la remédiation dont l’organisation et la date sont confiées par l’Etablissement.
Article 19 : En cas d’échec après remédiation, et que le seuil de réussite n’était pas encore atteint, le candidat peut conserver le module acquis et il pourrait attendre la prochaine session
Article 20 : Le déroulement des travaux de présélection et de sélection des sujets est à « huis clos », en présence des représentants du Ministère en charge de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.
Les membres de la commission sont moralement et pénalement respectables non seulement de toute fuite de secret de la commission pour la prise de décision de choix de sujet mais également toute fuite de sujet avant et pendant le déroulement des examens
Article 22 : La correction des épreuves, sous couvert de l’anonymat se déroulera dans les centres sous la responsabilité du chef d’Etablissement concerné
Article 23 : Le présent examen est soumis à la réglementation générale applicable en matière d’examen et de concours. Toutes les manœuvres qu’un candidat provoque dans le but de faciliter son travail sont considérées comme fraudes.
Article 24 : Tout délit de fraude doit être consigné et appliqué dans les procès-verbaux que tous les membres de jury de surveillance doivent signer.
Article 25 : Le jury de correction doit tenir pour nulle la valeur de tout ou d’une partie d’épreuve ayant fait l’objet d’une fraude. La mention est portée dans les PV et sur le relevé note.
Article 26 : La désignation des membres de secrétariat, de surveillance ainsi que la correction seront fixés par voie réglementaire.
Article 27 : Le jury général d’admission est composé comme suit :
• Président : Le Directeur Régional en charge de l’ETFP ou son représentant ;
• Membres : Le chef de centre, les formateurs, les professionnels du secteur public et privés.
Article 28 :La délivrance de diplôme du Brevet Professionnel (BP) en Technicien de Maintenance Informatique (TMI) est confiée à la Direction en charge des examens auprès du Ministère en charge de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.
Article 29 : Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.
Article 30 :Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout ou besoin sera.
Antananarivo, le 02 juin 2020
Le Ministre de l'Education Nationale et de l'Enseignement Technique et Professionnel
VOLAHAINGO Marie Thérèse