MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
ARRETE INTERMINISTERIEL N°10307 /2020
Portant organisation des examens du Brevet de Technicien Supérieur en Forêts au niveau du Centre National de Formation de Technicien Forestier (CNFTF) Angavokely et des établissements publics et privés agréés.
LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ;
LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;
• Vu la Constitution;
• Vu la loi n°2004-004 du 26 juillet 2004 modifiée par la loi n°02008-011 du 20 juin 2017 portant orientation générale du système d'éducation, d'enseignement et de formation à Madagascar;
• Vu le décret n° 2011-428 du 02 août 2011 portant structure générale de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et Organisation des divers types de formation;
• Vu la loi n° 2015-040 du 12 février 2016 Portant orientation de la Politique Nationale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (PNEFP) ;
• Vu le décret n° 2017-756 du 05 septembre 2017 portant création et organisation du Centre National de Formation de Technicien Forestier (CNFTF) au sein du Ministère de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts ;
• Vu le décret n° 2019-096 du 13 février 2019 fixant les attributions du Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique et Professionnel ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n° 2019-138 du 20 février 2019 fixant les attributions du Ministre de l’Environnement et du Développement Durable ainsi que l’Organisation Générale de son Ministère ;
• Vu le décret n° 2019 -1407 du 19 juillet 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n° 2020-070 du 29 janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu l’arrêté n° 14968/2017/MEETFP du 16 juin 2017 portant application du Référentiel national de diplôme au métier de « Technicien Forestier » dans les établissements publics et privés dispensant une formation forestière ;
ARRETENT :
Article premier: Le présent arrêté fixe l'organisation des examens de Brevet de Technicien Supérieur en Forêts au niveau du Centre National de formation de Technicien Forestier (CNFTF) et des établissements publics et privés agréés et mettant en œuvre le référentiel national de diplôme au métier de « technicien forestier ».
Art. 2 : Le Brevet de Technicien Supérieur au métier de Technicien Forestier est délivré à tout candidat ayant subi avec succès les épreuves de l’examen définit par le présent arrêté et ses annexes.
Art. 3 : L’examen de Brevet de Technicien Supérieur au métier de Technicien Forestier comporte :
• Des épreuves de contrôles en cours de formation (CCF) et
• Des épreuves d’évaluation finale (EF).
Art. 4 : Les épreuves de contrôles en cours de formation (CCF) sont réalisées au niveau des établissements pour les capacités définies en annexe du présent arrêté.
Art. 5 : Les épreuves d’évaluation finale (EF) sont réalisées à la fin du cycle de formation et organisé par le Centre National de Formation de Technicien Forestier du Ministère en charge des Forêts et la Direction des Examens du Ministère en charge de l’Enseignement Technique et Professionnel.
Art. 6 : Les épreuves, les grilles d’évaluation, les durées, les notes, le seuil de réussite pour les épreuves de contrôle en cours de formation ainsi que les épreuves de l’évaluation finale sont déterminées par le référentiel de diplôme.
Art. 7 : Peuvent se présenter à cet examen les candidats justifiant la formation du cycle de Brevet de Technicien Supérieur au métier de Technicien Forestier suivant le Référentiel National de Diplôme dans les établissements publics et privés agréés.
Art. 8 : La date de l’examen final ainsi que les dates d’ouverture et de clôture des registres d’inscription sont fixées par voie réglementaires.
Art. 9 : La liste des candidats autorisés à se présenter à l’examen du Brevet de Technicien Supérieur au métier de Technicien Forestier sera fixée par une décision du Ministère en charge des Forêts.
Art. 10 : La comptabilisation des notes des candidats dépend de l’élément d’observation de chaque épreuve dans le référentiel de diplôme.
Art. 11 : Les candidats ayant un point supérieur ou égal au seuil de réussite par épreuve de contrôle en cours de formation sont déclarés admissibles.
Art. 12 : Les candidats admissibles pour les épreuves de contrôle en cours de formation peuvent se présenter aux épreuves d’évaluation finale.
Art. 13 : Tout candidat ayant obtenu une note supérieure ou égale au seuil de réussite fixé par le référentiel de diplôme pour chaque capacité évaluée, est déclaré admis.
Art. 14 : Tout candidat n’ayant pas subi avec succès les épreuves de contrôle en cours de formation devront passer à la remédiation dont l’organisation et la date sont confiées aux centres.
Art 15 : En cas de non acquisition d’une ou plusieurs capacités du référentiel de diplôme, le candidat doit attendre la prochaine session ; toutefois chaque capacité déjà acquise est conservée jusqu’à l’évaluation finale de la prochaine session de formation.
Art 16 : Chaque année, le comité de sélection de sujet à l’examen final est fixé par une Décision du Ministère en charge des Forêts. Ce comité est présidé conjointement par le Directeur du Centre National de Formation de Technicien Forestier et le Directeur des examens du Ministère en charge de l’Enseignement Technique et Professionnel.
Art 17 : Le déroulement des travaux de sélection de sujet est à « huis clos » ; les membres de commission sont moralement et pénalement responsable non seulement de toute fuite de sujet avant le déroulement des examens mais aussi du secret pour la prise de décision sur le choix des sujets.
Art 18 : La désignation du membre du secrétariat à l’examen final, du jury de surveillance, du jury de correction, ainsi que les membres de jury d’admission sont fixées par Décision du Ministère en charge des Forêts. Le jury d’admission est présidé conjointement par le Directeur du Centre National de Formation de Technicien Forestier et le Directeur des examens du Ministère en charge de l’Enseignement Technique et Professionnel.
Art 19 : La correction des épreuves sous couvert de l’anonymat se déroulera dans un lieu favorable sous la responsabilité de Directeur du Centre National de Formation de Technicien Forestier et le Directeur des examens du Ministère en charge de l’Enseignement Technique et Professionnel.
Art 20 : L’examen final du BTS en Forêts est soumis à la règlementation générale applicable en matière d’examen et de concours. Toutes les manœuvres faites par un candidat dans le but de faciliter son travail sont considérées comme fraudes.
Art 21 : Tout délit de fraude doit être consigné et expliqué dans les procès-verbaux que tous les membres de jury de surveillance doivent signer ;
Art 22 : Le jury de correction doit tenir pour nulle la valeur de toute ou d’une partie d’épreuve ayant fait l’objet d’une fraude ; la mention est portée dans les Procès-Verbaux et sur le relevé des notes
Art 23 Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.
Art 24: Le présent arrêté sera enregistré et publié partout où besoin sera.
Fait à Antananarivo, le 02 juin 2020
Le Ministre de l'Education National et de l'Enseignement Technique et Professionnel
ANDRIAMANANA JOSOA Iaritsambatra Rijasoa
Le Ministre de l'Environnement et du Développement Durable
RAHARINIRINA Baomiavotse Vahinala