MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
ARRETE N° 103/2011
Autorisant l'ouverture d'un "Dispensaire SALFA TPLA" Fokontany Soananfindra, lot 2SF I, Commune de Tsiroanomandidy, District de Tsiroanomandidy, Région de Bongolava.
LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,
• Vu la Constitution;
• Vu l'ordonnance n° 62-072 du 29 septembre 1962 portant codification des textes législatifs concernant la santé Publique modifiée et complétée par la Loi n° 97-034 du 30 Octobre 1997 ;
• Vu le décret n° 2009-1388 du 20 décembre 2009 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition;
• Vu le décret n° 2010-759 du 17 Août 2010 abrogeant et modifiant certaines dispositions du décret n°2010-360 du 24 mai 2010 portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2010-372 du 01 juin 2010 fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Vu l'arrêté N°38 853/2010-MSANP du 04 Novembre 2010 portant abrogation de l'arrêté d'ouverture n°21386/06-SANPF du 13 Décembre 2006 d'un "Dispensaire SALFA TPLA" dans le Fokontany d'Ankadinakanga, Commune Tsiroanomandidy, District Tsiroanomandidy, Région Bongolava, Province Antananarivo;
• Vu la demande formulée par Docteur RASOLOFOMAMOMJY Andriatsarafeno;
• Vu l'avis favorable émis par les membres de la Commission Consultative réunis le 16 Décembre 2010,
Article premier. Est autorisée l'ouverture d'un "Dispensaire SALFA TPLA" Fokontany Soananfindra lot 2SF I, Commune Tsiroanomandidy, District Tsiroanomandidy, Région Bongolava
Article 2. Sous le contrôle du Médecin Inspecteur, Chef de Service de District de la Santé Publique de Tsiroanomandidy, le Dispensaire est autorisé à exécuter, tout soin curatif et préventif, tout accouchement, laboratoire d'analyses, echographie, radiologie. Ce Dispensaire doit fournir au Médecin Inspecteur, Chef de Service de District de la Santé Publique de Tsiroanomandidy ses rapports mensuels d'activités.
Article 3. Ladite formation sanitaire est tenue de signer avec le Service de District de la Santé Publique de rattachement une convention stipulant leurs obligations respectives.
Article 4. Un cahier de charge doit être établi de concert avec le Médecin Inspecteur, Chef de Service de District de la Santé Publique de rattachement. Ce cahier doit être disponible à tout moment et conforme au projet de santé présenté.
Article 5. En ce qui concerne les prestations de service, elles sont payantes.
Article 6. Les titulaires du présent arrêté doivent respecter les orientations fixées par le Ministère de la Santé Publique. Le non respect desdites dispositions pourra entraîner la fermeture de l'établissement nonobstant toutes poursuites judiciaires à l'encontre des responsables de la formation sanitaire.
Article 7. La présente autorisation ministérielle cesse d'être valable si le Dispensaire n'est pas opérationnel dans un délai de trois mois à compter de la date de la signature du présent arrêté.
Article 8. Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 13 janvier 2011
Le Ministre de la Santé Publique,
Médecin Général de Brigade
RAJAONARISON Pascal Jacques