MINISTERE DES TRANSPORTS
ARRETE N° 10222/2008 Relatif aux Systèmes de Gestion de la Sécurité de l'aviation civile.
LE MINISTRE DES TRANSPORTS,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi du 14 avril 1962 portant adhésion de Madagascar à la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale, signée à Chicago le 07 décembre 1944 et ses annexes ;
• Vu la Loi n°2004-027 du 09 septembre 2004 portant Code malagasy de l'aviation civile ;
• Vu le Décret n°99-821 du 20 octobre 1999 modifié par le Décret n°2003-790 du 15 juillet 2003, fixant les statuts de l'Aviation Civile de Madagascar (ACM) ;
• Vu le Décret n°2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret n°2007-926 du 27 octobre 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le Décret n°2007-987 du 19 novembre 2007 fixant les attributions du Ministre des Transports ainsi que l'organisation générale de son Ministère ;
• Vu le Décret n° 2008-187 du 15 février 2008 portant organisation de l'Administration de l'aviation civile et fixant les attributions des structures qui la composent.
ARRETE :
TITRE I - GENERALITES
Article premier. Pour renforcer et améliorer la sécurité de l'aviation civile, celle-ci doit être gérée correctement, notamment au niveau des opérateurs.
Article 2. Le présent arrêté décrit les exigences minimales pour un Système de Gestion de la Sécurité (SGS) ou " Safety Management System" (SMS) d'un opérateur assujetti, conformément aux textes en vigueur tels que les Annexes pertinents à la Convention de Chicago sus visée.
Article 3. Dans le contexte du présent arrêté, le terme "opérateur" désigne tout organisme fournissant des services d'aviation, englobant notamment :
. les organismes de formation agréés ;
. les exploitants d'aéronefs ;
. les organismes de maintenance d'aéronefs ;
. les organismes responsables de la conception de type ou de l'assemblage d'aéronefs ;
. les fournisseurs de service de la circulation aérienne ;
. les exploitants d'aérodromes certifiés.
Article 4. Un opérateur doit avoir en place un SMS approuvé par l'Administration de l'Aviation Civile.
A cette fin, ce SMS doit au minimum :
. identifier les dangers de sécurité, apprécier et atténuer les risques ;
. assurer la mise en oeuvre des mesures correctrices nécessaires au maintien d'un niveau de sécurité acceptable ;
. assurer la surveillance continue et l'évaluation régulière du niveau de sécurité atteint ;et
. viser à l'amélioration continue du niveau d'ensemble de la sécurité.
Article 5. Le SMS de l'opérateur doit être approprié :
. à la grandeur et à l'importance de l'organisation ;
. à la nature et à la complexité des opérations autorisées pour être conduites, par le Permis ou le Certificat d'agrément ;
. aux dangers de sécurité et aux risques inhérents aux opérations.
Article 6. L'opérateur reste responsable des produits ou services sous-traités ou achetés en provenance d'autres organisations.
Article 7. Le SMS comprend les quatre composantes suivantes :
1. la politique et les objectifs de sécurité ;
2. la gestion des risques de sécurité ;
3. l'assurance de la sécurité ;
4. la promotion de la sécurité.
Les spécifications relatives à ces 4 composantes sont présentées dans les parties subséquentes du présent arrêté.
TITRE II - POLITIQUE ET OBJECTIFS DE SECURITE
Article 8. La politique et les objectifs de sécurité sont constitués des six éléments suivants :
1. l'engagement et la responsabilité de la Direction ;
2. les responsabilités de sécurité des gestionnaires ;
3. la nomination du personnel clé en charge de la sécurité ;
4. le Plan de mise en %u0153uvre du SMS ;
5. la coordination du Plan d'intervention d'urgence ; et
6. la documentation.
Article 9. Généralités sur la politique et les objectifs de sécurité :
L'opérateur doit définir la politique de sécurité de l'organisation. Cette politique doit :
. être signée par le Dirigeant Responsable ;
. être en accord avec les exigences spécifiques applicables du code de l'aviation civile, ainsi que les normes internationales et les meilleures pratiques de l'industrie ;
. refléter les engagements de l'organisation en matière de sécurité ;
. être communiquée, avec les adhésions visibles nécessaires, à travers l'organisation ;
. inclure une déclaration claire sur la fourniture des ressources humaines et financières nécessaires à sa mise en oeuvre ;
. inclure, entre autres, les objectifs suivants :
o engagement à mettre en oeuvre un SMS ;
o engagement à l'amélioration continue du niveau de sécurité ;
o engagement à la gestion des risques de sécurité ;
o engagement à encourager le personnel à rapporter les problèmes de sécurité ;
o l'établissement de normes claires de comportements acceptables ; et
o l'identification des responsabilités de la Direction et du personnel, au regard de la performance de sécurité.
. être réexaminée périodiquement pour assurer qu'elle reste pertinente et appropriée à l'organisation.
Article 10. L'opérateur doit établir des objectifs de sécurité pour le SMS. Ces objectifs devraient être cohérents avec les spécifications du Programme de Sécurité National (PSN) et liés (i) aux indicateurs de performance de sécurité, (ii) aux objectifs de performance de sécurité et (iii) aux exigences de sécurité du SMS de l'opérateur.
Article 11. Structure organisationnelle et responsabilités :
L'opérateur doit identifier un Dirigeant Responsable, pour être responsable et redevable au nom de l'opérateur, en vue de satisfaire les exigences du présent arrêté. Le nom du Dirigeant Responsable doit être notifié à l'Administration de l'aviation civile, pour être accepté par cette dernière.
Article 12. Le Dirigeant Responsable doit :
. être une personne unique et identifiable qui, indépendamment d'autres fonctions, doit avoir la responsabilité totale et ultime de la mise en place et de la maintenance du SMS ;
. détenir :
• le plein contrôle des ressources humaines requises pour les opérations autorisées à être conduites sous le Permis ou le Certificat d'agrément ;
• le plein contrôle des ressources financières requises pour les opérations autorisées à être conduites sous le Permis ou le Certificat d'agrément ;
• la pleine autorité sur les opérations autorisées à être conduites sous le Permis ou le Certificat d'agrément ;
• une directe responsabilité sur la conduite des affaires de l'organisation ; et
• la responsabilité ultime en matière de problèmes de sécurité.
Article 13. L'opérateur doit établir la structure en matière de sécurité, nécessaire à la mise en place et à la maintenance du SMS de l'organisation.
Article 14. L'opérateur doit identifier les responsabilités en matière de sécurité, pour tous les membres de la haute Direction, indépendamment d'autres responsabilités.
Article 15. Les postes concernés directement par la sécurité, les responsabilités et les autorités ou pouvoirs devront être définis, documentés et communiqués à travers l'organisation.
Article 16. L'opérateur doit identifier un Directeur ou un Gestionnaire de la Sécurité, pour être membre de la Direction, et qui devra être le Responsable individuel et le point focal pour le développement et la maintenance d'un SMS efficace.
Le Directeur / Gestionnaire de la Sécurité doit :
. garantir que les procédures requises par le SMS sont établies, mises en place et maintenues ;
. rendre compte au Dirigeant Responsable sur la performance du SMS et sur tout besoin d'amélioration ; et
. assurer la promotion de la sécurité dans toute l'organisation.
Article 17. Plan de mise en oeuvre du SMS :
L'opérateur doit développer et maintenir un plan de mise en %u0153uvre du SMS, qui est la définition de l'approche que l'organisation adoptera pour gérer la sécurité, de manière à satisfaire les besoins de l'organisation en la matière.
Article 18. Le plan de mise en oeuvre du SMS doit inclure les éléments suivants :
. la politique et les objectifs de sécurité ;
. la planification de sécurité ;
. la description du. Système ; celle-ci doit inclure :
o les interactions du système avec les autres systèmes du système général du transport aérien ;
o les fonctions du système ;
o les considérations de performance humaine requise de l'opération du système ;
o les composantes " hardware" du système ;
o les composantes " software" du système ;
o les procédures connexes pour guider l'opération et l'exploitation du système ;
o l'environnement opérationnel ; et o les produits et les services sous-traités ou achetés ;
. Une analyse d'écarts ; celle-ci vise :
o à identifier les arrangements et les structures de sécurité qui existent peut-être déjà dans l'organisation ; et
o à déterminer les arrangements complémentaires de sécurité, nécessaires pour mettre en oeuvre et maintenir le SMS de l'organisation.
Article 19. Le plan de mise en oeuvre du SMS doit traiter la coordination entre le SMS de l'opérateur et les SMS des autres organisations avec lesquelles l'opérateur entre en relation durant la fourniture des services.
Article 20. Coordination du Plan d'intervention d'urgence :
L'opérateur doit développer et maintenir, ou coordonner, un Plan d'Intervention d'Urgence qui assure l'existence :
. d'une transition ordonnée et efficace des opérations normales aux opérations d'urgence ;
. d'une Autorité désignée en situation d'urgence ;
. de l'assignation des responsabilités en situation d'urgence ;
. de l'autorisation pour le personnel clé de prendre les mesures contenues dans le plan ;
. de la coordination de efforts pour faire face à l'urgence ; et
. de la poursuite des opérations en toute sécurité ou le retour à la normale le plus tôt possible.
Article 21. Documentation :
L'opérateur doit développer et maintenir une documentation du SMS, où se trouvent décrits :
. la politique de sécurité ;
. les objectifs de sécurité ;
. les exigences, les procédures et les processus du SMS ; et les extrants du SMS.
Article 22. L'opérateur doit développer et maintenir parmi sa documentation du SMS, un Manuel du Système de Gestion de la Sécurité ou Safety Management System Manual (SMSM), en vue de communiquer à toute l'organisation, l'approche choisie de la sécurité. Le SMSM documente tous les aspects du SMS et contient notamment :
. la portée du SMS ;
. la politique et les objectifs de sécurité ;
. les responsabilités de sécurité ;
. le personnel clé de sécurité ;
. les procédures et le contrôle de la documentation ;
. l'identification des dangers et les plans de gestion du risque ; . la supervision de la performance de sécurité ;
. la coordination du Plan d'intervention d'urgence ;
. la gestion des changements ;
. les audits de sécurité ;
. la promotion de la sécurité ; et
. la politique et les objectifs de sécurité ;
. les responsabilités de sécurité ;
. le personnel clé de sécurité ;
. les procédures et le contrôle de la documentation ;
. l'identification des dangers et les plans de gestion du risque ; . la supervision de la performance de sécurité ;
. la coordination du Plan d'intervention d'urgence ;
. la gestion des changements ;
. les audits de sécurité ;
. la promotion de la sécurité ; et
. les activités sous-traitées.
TITRE III - GESTION DU RISQUE DE SECURITE
Article 23. La gestion du risque de sécurité est constituée des trois éléments suivants :
1. le processus d'identification des dangers ;
2. l'évaluation des risques et le processus de leur atténuation ; et
3. les enquêtes de sécurité internes.
Article 24. L'opérateur doit développer et maintenir des systèmes de collecte et de traitement des données sur la sécurité ou " Safety Data Collection and Processing Systems" (SDCPS).
Les SDCPS permettent, en vue de l'identification des dangers et de leur analyse, l'évaluation et l'atténuation des risques de sécurité. Les SDCPS de l'opérateur doivent inclure :
. les méthodes réactives ;
. les méthodes proactives ; et
. les méthodes prédictives, en matière de collecte de données sur la sécurité.
Article 25. Processus d'identification des dangers :
L'opérateur doit développer et maintenir des outils formalisés pour effectivement collecter, enregistrer, agir sur, et générer des réactions sur les dangers en opérations. Ces outils combinent les méthodes spécifiées à l'article précédent.
Ces outils formels de collecte des données sur la sécurité doivent inclure :
. les systèmes de compte rendu obligatoires ;
. les systèmes de compte rendu volontaires ;
. et les systèmes de compte rendu confidentiels.
Article 26. Le processus d'identification des dangers doit inclure les étapes suivantes :
. la communication de compte rendu sur les dangers, les événements ou les préoccupations, en matière de sécurité ;
. la collecte et le stockage des données sur la sécurité ;
. l'analyse des données sur la sécurité ; et
. la distribution des informations de sécurité tirées des données sur la sécurité.
Article 27. Evaluation des risques et processus de leur atténuation :
L'opérateur doit développer et maintenir un processus formalisé de gestion des risques, qui assure l'analyse, l'évaluation et l'atténuation des risques des conséquences des dangers, à un niveau acceptable.
Article 28. Les risques des conséquences de chaque danger doivent :
. être analysés en termes de probabilité et de sévérité de l'occurrence,
. et évalués pour leur tolérabilité.
Article 29. L'organisation doit définir :
. les niveaux des Responsables ayant autorité pour prendre les décisions sur la tolérabilité des risques ; et
. les contrôles de sécurité pour chaque risque évalué comme tolérable.
TITRE IV - ASSURANCE DE LA SECURITE
Article 30. L'assurance de la sécurité est constituée des trois éléments suivants :
1. la surveillance et la mesure de la performance en matière de sécurité ;
2. la gestion des changements ; et
3. l'amélioration continue du système de sécurité.
Article 31. L'opérateur doit développer et maintenir des processus pour assurer que les contrôle de risques de sécurité, développés suite aux activités d'identification des dangers et de gestion des risques, atteignent leurs objectifs prévus.
Ces processus d'assurance de la sécurité s'appliquent, que les activités et / ou les opérations soient accomplies à l'interne ou sous traitées.
Article 32. Surveillance et mesure de la performance en matière de sécurité :
L'opérateur doit développer et maintenir les outils nécessaires pour (i) vérifier la performance de sécurité de l'organisation vis-à-vis des politiques et des objectifs de sécurité approuvés, et (ii) valider l'efficacité des contrôles des risques de sécurité mis en place.
Les outils de surveillance et de mesure de la performance en matière de sécurité incluent :
. les compte rendus de sécurité ; les procédures y afférentes doivent préciser et respecter les conditions de leur efficacité, notamment la protection par rapport aux actions disciplinaires et administratives ;
. les audits de sécurité ;
. les sondages de sécurité ;
. les évaluations de sécurité ;
. les études de sécurité ; et
. les enquêtes de sécurité internes.
Article 33. Gestion des changements :
L'opérateur doit développer et maintenir un processus formalisé de gestion des changements.
Ce processus formalisé doit :
. identifier les changements à l'intérieur de l'organisation, qui pourraient affecter les processus et les services établis ;
. avant la mise en application des changements, décrire les dispositifs pris pour s'assurer du maintien de la performance de sécurité ;
. éliminer ou modifier les contrôles des risques de sécurité qui ne sont plus nécessaires du fait des changements dans l'environnement opérationnel.
Article 34. Amélioration continue du système de sécurité :
L'opérateur doit développer et maintenir des processus formalisés pour identifier les causes de sous performance du SMS, déterminer leurs conséquences sur son opération et rectifier les situations identifiées comme sous performantes.
Cette amélioration continue du SMS de l'opérateur s'accomplit notamment grâce
. à l'évaluation réactive et à l'évaluation proactive des installations, des équipements, de la documentation et des procédures, en vue de vérifier l'efficacité des stratégies de contrôle des risques de sécurité ; et
. à l'évaluation proactive de la performance du personnel, en vue de vérifier le respect de leurs responsabilités en matière de sécurité.
TITRE V - PROMOTION DE LA SECURITE
Article 35. La promotion de la sécurité est constituée des deux éléments suivants :
1. La formation et l'éducation ; et
2. La communication en matière de sécurité.
Article 36. L'opérateur doit développer et maintenir des activités formalisées de formation et de communication en matière de sécurité, de manière à créer un environnement où les objectifs de sécurité puissent être atteints.
Article 37. Formation et éducation :
L'opérateur doit développer et maintenir un programme de formation en matière de sécurité, pour s'assurer que le personnel est formé et compétent pour accomplir ses obligations vis-à-vis du SMS.
Article 38. Le Dirigeant Responsable doit recevoir une formation de sensibilisation en matière de sécurité, à propos :
. de la politique et des objectifs de sécurité ;
. des rôles et des responsabilités dans le SMS ;
. des normes du SMS ; et
. de l'assurance de la sécurité.
Pour les autres personnels, la formation doit être suffisant en fonction de leur responsabilité et de leur implication dans le SMS.
Article 39. Communication en matière de sécurité :
L'opérateur doit développer et maintenir des moyens formalisés en matière de communication de sécurité, en vue :
. de s'assurer que tout le personnel est pleinement conscient du SMS ;
. de communiquer toute information cruciale en matière de sécurité ;
. d'expliquer la raison des mesures qui sont prises ;
. d'expliquer le pourquoi de l'introduction ou du changement des procédures de sécurité ;et
. de distribuer toute information utile.
Article 40. Les moyens formalisés de communication en matière de sécurité incluent :
. des politiques et procédures ;
. des communiqués de sécurité ;
. des bulletins d'information ; et
. des sites web.
TITRE VI - PRATIQUE DE MISE EN OEUVRE DU SMS
Article 41. Chaque opérateur concerné met en %u0153uvre son SMS, en restant conforme aux réglementations pertinentes. Néanmoins, l'Aviation Civile de Madagascar peut proposer comme méthode acceptable de conformité, une mise en oeuvre par phases.
Article 42. Chaque opérateur concerné doit assurer que sa politique qualité est cohérente avec son SMS et qu'elle soutient la réalisation de ses activités en matière de SMS.
Article 43. Les procédures d'approbation de SMS ainsi que les conditions pratiques d'approbation, telles que la durée, le renouvellement, la suspension ou le retrait de l'approbation, sont fixées par décision de l'Aviation Civile de Madagascar.
TITRE VII - DISPOSITIONS FINALES
Article 44. L'Aviation Civile de Madagascar définit, au besoin avec les opérateurs concernés, les calendriers à respecter pour la mise en oeuvre, ainsi que toutes dispositions transitoires au présent arrêté. A ce titre, sauf circonstances dûment motivées, les dates d'application fixées par les Annexes à la Convention sus visée, sont à respecter.
Article 45. L'Aviation Civile de Madagascar et le Bureau d'Enquêtes des Accidents d'Aviation et d'Assistance de !'Aviation Civile sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.
Article 46. Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 30 avril 2008
Le Ministre des Transports,
LAPORTE Ravelonarivo Julien