MINISTERE DES TRANSPORTS
ARRETE N° 10221/2008
Fixant les principes généraux et les grandes lignes du Programme de Sécurité National de l'aviation civile
LE MINISTRE DES TRANSPORTS,
• Vu la Constitution;
• Vu la Loi du 14 avril 1962 portant adhésion de Madagascar à la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale, signée à Chicago le 07 décembre 1944 et ses annexes;
• Vu la Loi n°2004-027 du 09 septembre 2004 portant Code malagasy de l'aviation civile;
• Vu le Décret n°99-821 du 20 octobre 1999 modifié par le Décret n°2003-790 du 15 juillet 2003, fixant les statuts de l'Aviation Civile de Madagascar (ACM);
• Vu le Décret n°2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n°2007-926 du 27 octobre 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n°2007-987 du 19 novembre 2007 fixant les attributions du Ministre des Transports ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Vu le Décret n° 2008-187 du 15 février 2008 portant organisation de l'Administration de l'aviation civile et fixant les attributions des structures qui la composent,
TITRE I - GENERALITES
Article premier. Pour renforcer et améliorer la sécurité de l'aviation civile, celle-ci doit être gérée correctement.
Article 2. Au niveau de l'Administration de l'Aviation Civile (AAC), la gestion de la sécurité vise à créer un environnement propice à des opérations aériennes sûres et efficaces.
Article 3. Aux fins de l'article précédent, un Programme de Sécurité National (PSN) doit être créé et adopté. Les principes généraux et les grandes lignes en sont fixés par le présent arrêté.
Article 4. L'Administration de l'Aviation Civile élabore et adopte les éléments pratiques du Programme de Sécurité National. Elle les met en %u0153uvre et les actualise en tant que de besoin.
Article 5. Le Programme de Sécurité National comprend les quatre composantes suivantes:
• la politique et les objectifs de sécurité de l'Etat;
• la gestion du risque de sécurité par l'Etat;
• l'assurance de la sécurité par l'Etat;
• la promotion de la sécurité par l'Etat.
Les cadres de ces 4 composantes sont présentés dans les parties subséquentes du présent arrêté.
Article 6. Dans le contexte du présent arrêté, le terme "opérateur" désigne tout organisme fournissant des services d'aviation, englobant notamment:
• les organismes de formation agréés;
• les exploitants d'aéronefs;
• les organismes de maintenance d'aéronefs;
• les organismes responsables de la conception de type ou de l'assemblage d'aéronefs;
• les fournisseurs de service de la circulation aérienne;
• les exploitants d'aérodromes certifiés.
TITRE II - POLITIQUE ET OBJECTIFS DE SECURITE DE L'ÉTAT
Article 7. La politique et les objectifs de sécurité sont constitués des quatre éléments suivants:
• les normes de sécurité de l'Administration de l'aviation civile;
• les responsabilités et les obligations de compte rendu de l'Administration de l'aviation civile, en matière de sécurité;
• les investigations sur les accidents et les incidents;
• la politique d'application.
Article 8. Les normes de sécurité de l'Administration de l'aviation civile sont incluses dans l'arsenal du Code malagasy de l'aviation civile:
Outre la loi sus visée, les règlements spécifiques du Code visent à assurer le respect des normes internationales et nationales et définissent comment l'Administration de l'aviation civile supervisera la gestion de la sécurité; cela comprend (i) la participation de l'Administration de l'aviation civile à des activités précises liées à la gestion de la sécurité et (ii) l'établissement des rôles, des responsabilités et des relations des organisations faisant partie du système.
Les normes de sécurité sont examinées périodiquement pour s'assurer qu'elles demeurent pertinentes et qu'elles conviennent en permanence à Madagascar.
Article 9. Les exigences, les responsabilités et les obligations de compte rendu de l'Administration de l'aviation civile en ce qui a trait à l'établissement et à la tenue du Programme de Sécurité National, seront déterminées et définies. Elles comprennent:
• les directives pour concevoir, organiser, réaliser, conduire et améliorer continuellement le Programme de Sécurité National;
• un énoncé clair sur la fourniture des ressources humaines et financières nécessaires à la mise en %u0153uvre du Programme.
Article 10. Un processus indépendant d'enquête sur les accidents et les incidents est garanti. Il n'a pour objectif que d'appuyer la gestion de la sécurité et non d'attribuer des blâmes.
Article 11. La politique d'application du Programme de Sécurité National est telle que:
• elle permet aux opérateurs de s'occuper des situations d'écart et d'infraction mineure par rapport aux normes de sécurité et de les résoudre à l'interne, dans le cadre du Système de Gestion de la Sécurité (SGS) ou "Safety Management System" (SMS) de l'opérateur concerné, à la satisfaction de l'AAC;
• elle prévoit des dispositions permettant à l'Administration de l'aviation civile de s'occuper des situations concernant des fautes lourdes et des écarts volontaires, dans le cadre de procédures établies.
TITRE III GESTION DU RISQUE DE SECURITE PAR L'ÉTAT
Article 12. La gestion du risque de sécurité par l'Etat est constituée des deux éléments suivants:
• les exigences relatives à la sécurité des SMS des opérateurs;
• l'approbation des niveaux de sécurité acceptables des opérateurs.
Article 13. L'Administration de l'aviation civile établit des directives régissant la façon dont les opérateurs détermineront les dangers opérationnels et gèreront les risques de sécurité.
Ces directives comprennent notamment les exigences, les règlements spécifiques et les politiques de mise en %u0153uvre concernant les SMS des opérateurs.
Les exigences et les règlements spécifiques d'exploitation sont examinés périodiquement pour s'assurer qu'ils demeurent pertinents et qu'ils conviennent en permanence aux opérateurs.
Article 14. L'Administration de l'aviation civile convient des niveaux de sécurité acceptables avec les différents opérateurs, et les approuvent.
Les niveaux de sécurité acceptables correspondent à la complexité des contextes d'exploitation et aux ressources dont disposent les opérateurs pour s'occuper des risques de sécurité;
Les niveaux de sécurité acceptables convenus sont exprimés (i) en fonction d'indicateurs et d'objectifs de performance de sécurité multiples, et non en fonction d'indicateurs et d'objectifs uniques, et (ii) sous forme d'exigences en matière de sécurité;
Les niveaux de sécurité acceptables convenus sont examinés périodiquement pour s'assurer qu'ils demeurent pertinents et qu'ils conviennent en permanence aux opérateurs.
TITRE IV ASSURANCE DE LA SECURITE PAR L'ÉTAT
Article 15. L'assurance de la sécurité est constituée des trois éléments suivants:
• la supervision de la sécurité;
• la collecte, l'analyse et l'échange des données sur la sécurité;
• la hiérarchisation de la supervision en fonction des préoccupations ou des besoins, sur la base des données relatives à la sécurité.
Article 16. L'Administration de l'aviation civile confirme la mise en place des mécanismes pour veiller à ce que la détermination des dangers opérationnels et la gestion des risques de sécurité par les opérateurs suivent des directives réglementaires précises.
Ces mécanismes prévoient des inspections, des audits et des enquêtes.
Ces mécanismes visent à vérifier:
• que les directives réglementaires concernant les risques de sécurité ont été dûment prises en compte dans les SMS des opérateurs,
• qu'elles sont appliquées comme prévues
• et qu'elles ont les effets voulus sur les risques de sécurité.
Article 17. L'Administration de l'aviation civile confirme la mise en place:
• des mécanismes pour collecter et stocker des données sur les dangers opérationnels et les risques de sécurité à l'échelle nationale;
• des mécanismes pour produire des renseignements à partir des données stockées et pour échanger activement des renseignements sur la sécurité avec les opérateurs ou d'autres Etats, au besoin.
Article 18. L'Administration de l'aviation civile établit des procédures pour hiérarchiser les inspections, les audits et les enquêtes, en fonction des domaines où la sécurité soulève une plus grande préoccupation ou représente un plus grand besoin, en utilisant les résultats de l'analyse des données sur les dangers opérationnels et les risques de sécurité.
TITRE V PROMOTION DE LA SECURITE PAR L'ÉTAT
Article 19. La promotion de la sécurité est constituée des deux éléments suivants:
• les activités internes de formation, de communication et d'information en matière de sécurité;
• les activités externes de formation, de communication et d'information en matière de sécurité.
Article 20. Pour favoriser le développement, en son sein, d'une culture positive de sécurité qui facilite la réalisation d'un Programme de sécurité national efficace et efficient, l'Administration de l'aviation civile s'attache:
• à mener des activités de formation et de sensibilisation en matière de sécurité,
• et à entretenir une communication bilatérale de renseignements pertinents sur la sécurité.
Article 21. Pour favoriser le développement, chez les opérateurs, d'une culture d'organisation positive qui encourage les bonnes pratiques et les communications en matière de sécurité, et qui gère activement la sécurité avec le même souci que dans le cas de la gestion financière, l'Administration de l'aviation civile s'attache:
• à mener des activités d'information et de sensibilisation sur les risques de sécurité,
• et à entretenir une communication bilatérale de renseignements concernant la sécurité.
TITRE VI DISPOSITIONS FINALES
Article 22. L'Aviation Civile de Madagascar et le Bureau d'Enquêtes des Accidents d'Aviation et d'Assistance de l'Aviation Civile sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.
Article 23. Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Le Ministre des Transports,
Le Ministre des Transports,
LAPORTE Ravelonarivo Julien