MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGETS
ARRETE N° 10205/2016
Définissant les modalités et procédures de nantissement des titres émis et gérés par le Trésor Public
LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n°2003-041 du 03 septembre 2004 sur les sûretés,
• Vu la loi organique n°2004-007 du 26 juillet 2004 sur les Lois de Finances ;
• Vu la loi n°2004-020 du 19 Août 2004 sur le blachiment, le dépistage, la confiscation et la coopération internationale en matière de produits du crime ;
• Vu la loi n°2014-012 du 21 Août 2014 régissant la dette publique et la dette garantie par le Gouvernement Central ;
• Vu l’ordonnance n°62-081 du 24 mai 1973 relative au statut des comptables publics ;
• Vu l’ordonnance n°62-075 du 29 septembre 1962 relative à la gestion de la trésorerie ;
• Vu le décret n°2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics ;
• Vu le décret n°2014-1102 du 22 juillet 2014 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n°2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2016-265 du 15 avril 2016 portant nomination des membres Giouvernement ;
ARRETE :
A- Du champ d’application
Article premier. Le présent Arrêté définit les modalités et procédures de nantissement des titres émis et gérés par le Trésor Public.
B- Des procédures de nantissement des titres matérialisés et dématérialisés :
Article 2. Les procédures de nantissement des titres émis et gérés par le Trésor Public se présentent comme suit :
1. Demande d’une attestation de possession des titres aux fins de nantissement par leur titulaire auprès du Trésor Public (Direction en charge de la Dette Publique de la Direction Générale du Trésor), mentionnant leurs caractéristiques, notamment :
• Les numéros des titres ;
• Leurs montants ;
• Leurs maturités et échéances ;
• Leurs modes de règlement à l’échéance ;
• Les renseignements sur le titulaire des titres.
2. Délivrance d’une seule attestation originale. La délivrance de copies se fait suivant la teneur de la demande ;
3. Présentantion de l’attestation auprès du créancier pour négociation ;
4. Etablissement de l’acte de nantissement entre le titulaire des titres et le créancier ;
5. Paiement des frais de procédures auprès du Trésor Public suivant les articles 8, 9 et 10 ;
6. Visas du Trésor Public sur l’attestation originale et sur l’acte de nantissement ;
7. Engistrement de l’acte de nantissement auprès de l’autorité compétente ;
8. Signification de l’acte de nantissement enregistré au Trésor Public.
C- De l’acte de nantissement :
I- Sur la forme ;
Article 3. L’acte de nantissement peut être un acte authentique ou sous seing privé.
Article 4. L’acte de nantissement des titres doit notamment contenir :
• Leurs caractéristiques ;
• Leur mode de règlement à l’échéance qui devra être par virement bancaire ;
• Les références de la domiciliation bancaire de leur règlement à l’échéance ;
• Les renseignements sur le titulaire des titres ;
• Les renseignements sur le créancier.
Article 5. Les dispositions des articles 3 et 4 doivent être respectées sous peine de nullité de l’acte de nantissement.
II- Sur la nature de la créance :
Article 6. Si la créance objet de l’opération de nantissement est de nature civile, l’acte de nantissement peut être dispensé des procédures d’enregistrement, objet de l’article 2.7, auprès des diverses Administrations.
Toutefois, les signatures des parties doivent être authentifiées auprès d’un officier public.
Article 7. Si la créance objet de l’opération de nantissement est de nature commerciale, l’acte de nantissement doit être obligatoirement enregistré auprès du Greffe du Tribunal de Commerce.
L’acte signifié au Trésor Public, objet de l’article 2.8 doit être celui ayant été déposé auprès du Graffe du Tribunal de Commerce.
Le Trésor Public ne peut être tenu que sur l’exécution d’un acte de nantissement ayant été enregistré auprès du Greffe du Tribunal de Commerce.
D- Des frais de procédure auprès du Trésor Public :
Article 8. Le traitement des opérations de nantissement est soumis à des frais payables auprès du Trésor Public.
Article 9. Le montant des frais à payer est égal à zéro virgule un pour cent (0,1%) du total des valeurs nominales des titres à nantir.
Article 10. Les frais sont payables auprès de la Recette Générale d’Antananarivo.
E- Des frais d’enregistrement auprès des autres Administrations :
Article 11. Pour les frais d’enregistrement auprès des autres Administrations, il est fait application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
F- De l’entrée en vigueur :
Article 12. La Direction Générale du Trésor est chargée de l’exécution du présent Arrêté qui en assure la publicité auprès de toutes les entités concernées.
Compte tenu de l’urgence, l’Arrêté sera obligatoire aussitôt qu’il aura reçu cette publicité conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé.
Antananarivo, le 19 avril 2016
Le Ministre des Finances et du Budget,
RAKOTOARIMANANA François M.M. Gervais