PROVINCE AUTONOME DE MAHAJANGA
ARRETE PROVINCIAL N°06/2003-PA/MGS/PDS/CAB
Par arrêté provincial n°06/2003-PA/MGS/PDS/CAB du Président de la Délégation spéciale, en date du 6 février 2003, au sein du présent arrêté, la collecte consiste dans l'achat aux producteurs, en ambulance ou à poste fixe et dans un but commercial des produits locaux de nature agricole, forestière, d'élevage ou de la pêche, énumérés par arrêté provincial.
Sans préjudice des dispositions de l'article 39 de l'ordonnance n°73-054 du 11 septembre 1973, sont assimilés à la collecte des produits locaux et sont soumis au régime de la collecte défini par le présent arrêté:
- les achats des produits locaux effectués par un commerçant dit sous-collecteur ou intermédiaire auprès d'autres collecteurs, ne faisant l'objet ni de bulletin de livraison établi conformément à l'article 9 du présent arrêté ni de facture d'achat réglementaire prescrite par l'arrêté n°1950-ECO/PX du 6 août 1963;
- les achats des produits locaux similaires à la collecte réalisés par un commerçant , industriel, artisan ou autre opérateur qui ne sont pas couverts par des bulletins de livraison ou des factures d'achat.
Sont considérés comme collecteurs:
- tous commerçants procédant à des achats directs aux producteurs;
- les sociétés coopératives achetant aux producteurs usagers ou non membres;
- les opérateurs ne respectant pas les conditions prévues à l'article 39 paragraphes 2 à 6 de l'ordonnance n°73-054 du 11 septembre 1973.
Sont assimilés aux collecteurs:
- les commerçants dits sous-collecteurs ou intermédiaires achetant des produits locaux auprès d'autres collecteurs et ne possédant ni de bulletin de livraison ni de facture d'achat;
- les commerçants, industriels, artisans ou autres opérateurs effectuant des achats similaires à la collecte des produits locaux qui ne fond pas l'objet de facture d'achat ni de bulletin de livraison.
Le collecteur désirant opérer dans la Province autonome de Mahajanga est tenu chaque année d'aviser par écrit, en deux exemplaires. Le Préfet ou Sous-Préfet du lieu où la collecte sera effectuée.
Ce dernier doit lui délivrer une attestation de collecteur dont modèle en annexe au présent arrêté et, faire parvenir le double de cette déclaration, soit à la Direction provinciale du commerce, soit au Service régional du commerce territorialement compétent pour sa circonscription.
Celui-ci peut également recevoir l'avis, à charge de produire l'attestation y afférente à l'intéressé et, de transmettre la copie à la Préfecture ou Sous-Préfecture concernée.
Le collecteur est soumis aux obligations suivantes:
- être en possession de la taxe professionnelle correspondante à son activité et en cours de validité. Elle doit accompagner le collecteur lors de la réalisation des opérations de collecte;
- se faire inscrire au registre de commerce;
- obtenir un numéro d'identification statistique, sauf s'il s'agit d'un collecteur salarié auquel cas ces obligations sont à remplir par l'employeur;
- être titulaire de la carte dite CIPENS pour les étrangers non salariés.
Le collecteur doit également se conformer aux réglementations économiques en vigueur tant pour les achats que pour les achats que pour les ventes, la préparation, le transport, le stockage ou le conditionnement des produits notamment:
- respecter le calendrier fixant la date d'ouverture de commercialisation de chaque produit;
- ne pas mélanger des produits de qualités différentes;
- constituer des lots homogènes de qualité saine, loyale et marchande;
- respecter les normes de produits fixées par des textes réglementaires;
- assurer ou faire assurer après acquisition le transport des produits avec le soin et la diligence qu'implique la nécessité d'en éviter la détérioration;
- entreposer, conserver ou stocker les produits en des locaux ou lieux spécialement aménagés distincts de ceux réservés à tout autre commerce, industrie, maintenus en état de propreté et offrant toutes garanties contre la population, souillure et la contamination par tout corps étrangers ou la détérioration notamment, par les rougeurs, les insectes parasites ou l'humidité;
- afficher aux différents lieux de collecte, les prix d'achat pratiqués au kilogramme ainsi que les prix indicatifs ou de référence communiqués par l'Administration;
- s'acquitter des ristournes et prélèvements versés au profit de collectivités décentralisées et fixés par arrêté provincial;
- le paiement des ristournes et prélèvements doit être justifié par un reçu ou quittance réglementaire sous peine d'irrecevabilité et de nullité.
Tout achat au producteur doit être effectué nu- bascule et payé au comptant en espèces. Les collecteur doit à cette occasion délivrer un bulletin de réception détaché d'un carnet à souche folioté dont il conserve la souche, et où il indiquera:
- le nom et l'adresse de son établissement;
- les numéros d'identification statistique et du registre du commerce;
- ke numéro et la date de l'attestation de paiement de la taxe professionnelle;
- le lieu et la date de l'achat;
- la nature et la qualité du produit acheté;
- le poids et les prix payés.
Ce carnet à souche peut tenir lieu de carnet ou registre d'achats. L'achat de récolte sur pied ou toute pratique équivalente est interdit.
Le collecteur qui achète des produits auprès d'un autre collecteur doit porter dans le bulletin de réception en sus des indications énumérées ci-dessus, les renseignements concernant le collecteur- vendeur, le sous-collecteur ou l'intermédiaire en particulier;
- nom, qualité et adresse du vendeur;
- le numéro et la date de l'attestation de paiement de la taxe professionnelle;
- les numéros statistiques et du registre du commerce;
- le taux et le montant total des ristournes à rembourser, ainsi que la nature et le poids des produits y afférents.
L'intéressé doit garder le reçu ou la quittance réglementaire justifiant le paiement des ristournes effectué par le collecteur- vendeur.
Outre le bulletin de réception, le collecteur doit délivrer au nouveau acheteur un bulletin de livraison, détaché d'un carnet à souche folioté dont il conserve la souche qui peut tenir lieu de carnet ou registre de vente, comportant les indications prévues aux articles 6 et 8 du présent arrêté, concernant l'acheteur et le vendeur.
Tout transport de produits doit être accompagne d'un exemplaire du bulletin de livraison.
Lorsque les produits sont vendus par le collecteur à un commerçant, industriel, artisan ou autre opérateur non collecteur à la fois, le bulletin de livraison vaut facture d'achat vis-à-vis de l'acheteur. A ce stade de transaction, ce dernier n'est plus passible de paiement des ristournes.
Le collecteur devra tenir une fiche de stock ou un registre d'achat, de vente et de stock coté et paraphé, soit par le Préfet ou Sous-préfet, soit par le directeur provincial du commerce, soit par le chef du Service régional du commerce de sa zone de collecte.
Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions des ordonnances n°73-054 et n°73-055 du 11 septembre 1973.
Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté.
ANNEXE
ATTESTATION DE COLLECTEUR N° ………………………………………
Campagne : ………………………………………
Le Préfet (ou Sous-Préfet ou DPC ou SRC) de (lieu) : ………………………………………
atteste que : ………………………………………
1. (Mme) (Sté) : ………………………………………
Né (e) le: ………………………………………
CIN (ou CIE) n° : ………………………………………
Délivrée le: ………………………………………
Domicilié (e) à: ………………………………………
Titulaire:
De l'attestation de paiement de la taxe professionnelle n° ………………………………………du ……………………………………… de la carte statistique n° ……………………………………… du registre du ……………………………………… commerce n° ……………………………………… exerce la profession de "Collecteur des produits locaux".
Nature des produits : ………………………………………………………………………….
dans la (ou les) Sous-Préfecture (s) de : ………………………………………………………………………….
Fait à ……………………………………… le ………………………………………