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Arrêt n° 368 du 28 août 2018

Cour de cassation, Chambre civile, commerciale et sociale, 28 août 2018, 614/07-CO

Discipline
Droit civil
Juridiction
Cour de Cassation
Chambre
Chambre civile, commerciale et sociale
Date
28 août 2018
Arrêt n°
368
Dossier
614/07-CO
Solution
Cassation
Thème
Vente de bien commun · Régimes matrimoniaux
Principe
En vendant l’intégralité de la propriété sans le consentement de son ex-épouse, le défendeur au pourvoi a disposé plus de droit qu’il n’en possède. Il y a vente de la chose d’autrui. En ordonnant la rétractation du jugement n°1092 du 12 novembre 2003 portant homologation de l’acte de vente conclu entre les demanderesses au pourvoi, la Cour d’appel a excédé son pouvoir, l’acte de vente intervenu entre les défendeurs au pourvoi étant en réalité nul et de nul effet.

IA - Aperçu

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En bref

La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel qui avait ordonné la rétractation du jugement d'homologation d'une vente entre deux ex-époux, alors que la vente de la totalité du bien commun par l'un des ex-époux sans le consentement de l'autre est une vente de la chose d'autrui. La cour d'appel a ainsi excédé son pouvoir.

Faits et procédure

Une propriété était commune à deux époux divorcés. L'ex-époux l'a vendue en totalité à un tiers sans le consentement de l'ex-épouse, qui avait de son côté conclu le 24 mai 2000 un acte de vente de sa part, homologué par jugement n°1092 du 12 novembre 2003. Par arrêt n°422 du 26 mars 2007, la Chambre civile de la Cour d'appel d'Antananarivo a infirmé partiellement le jugement n°29 du 26 janvier 2005 en ordonnant la rétractation du jugement d'homologation n°1092. Les demanderesses se sont pourvues en cassation.

Moyens du pourvoi et réponse de la Cour

  1. Moyen unique

    Violation de l'article 26 de la loi organique 2004-036 pour excès de pouvoir, absence, insuffisance et contradiction de motifs, non-réponse aux conclusions : la cour d'appel a infirmé partiellement le jugement en rétractant le jugement d'homologation, alors qu'aucun appel principal ni incident ne demandait cette infirmation. Elle aurait ainsi excédé ses pouvoirs et dénaturé les faits.

    Accueilli La propriété litigieuse est commune aux ex-époux ; la vente de l'intégralité par l'un sans le consentement de l'autre est une vente de la chose d'autrui, chacun ne pouvant aliéner que la moitié. En ordonnant la rétractation du jugement d'homologation de l'acte conclu entre les demanderesses, la cour d'appel a excédé son pouvoir, l'acte de vente entre l'ex-époux et l'acquéreur étant nul et de nul effet.

Dispositif

  • Cassation et annulation de l'arrêt n°422 du 26 mars 2007 de la Chambre civile de la Cour d'appel d'Antananarivo
  • Renvoi de la procédure et des parties devant la même juridiction autrement composée
  • Restitution de l'amende de cassation
  • Dépens à la charge des défendeurs

Questions de droit tranchées

  • La vente par un ex-époux de la totalité d'un bien commun sans le consentement de l'autre est-elle une vente de la chose d'autrui ?
  • La cour d'appel excède-t-elle son pouvoir en rétractant un jugement d'homologation d'une vente alors que la vente concernée est nulle et que cette rétractation n'était pas demandée ?

Règles dégagées

  • Celui qui vend la totalité d'un bien commun sans le consentement de son ex-conjoint dispose de plus de droits qu'il n'en a et réalise une vente de la chose d'autrui, chacun ne pouvant aliéner que sa moitié.
  • Le juge d'appel excède son pouvoir en rétractant un jugement d'homologation d'un acte de vente valable, au motif d'une vente nulle conclue par d'autres parties.

Textes cités


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