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Arrêt n° 354 du 03 août 2018

Cour de cassation, Chambre civile, commerciale et sociale, 03 août 2018, 280/15-CO

Juridiction
Cour de Cassation
Chambre
Chambre Civile
Date
3 août 2018
Arrêt n°
354
Dossier
280/15-CO
Solution
Cassation
Thème
Construction d'édifice cultuelle · Domaine public
Principe
En n’ayant pas considéré que l’objet du litige est un édifice cultuel régi par un texte particulier, la Cour d’appel a fait une fausse application de la loi et sa décision encourt la cassation.

IA - Aperçu

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En bref

La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel qui s'était fondé uniquement sur l'effet probant du titre foncier, sans tenir compte du texte particulier régissant les édifices cultuels construits sur des propriétés privées. Elle y voit une fausse application de la loi.

Faits et procédure

Une association cultuelle est implantée sur deux propriétés immatriculées appartenant, d'après le livre foncier, à un particulier, qui ne s'est jamais opposé à la construction de l'église jusqu'à son inauguration. L'association demandait la mutation et l'inscription des terrains à son nom. La cour d'appel d'Antananarivo a statué par l'arrêt n°200 du 4 avril 2015 (daté du 4 mars 2015 dans le dispositif de l'arrêt de cassation). Les associations cultuelles se sont pourvues en cassation.

Moyens du pourvoi et réponse de la Cour

  1. Premier moyen

    Non reproduit dans la décision.

    Non examiné La cassation étant prononcée sur le deuxième moyen, il n'est pas nécessaire d'examiner le premier.

  2. Deuxième moyen

    Violation de l'article 123 de l'ordonnance 60-146 et de l'article 261 de la LTGO. La cour d'appel aurait méconnu que le caractère définitif du titre foncier ne s'attache qu'aux mentions originaires, et non aux mutations ultérieures. Elle aurait aussi dénaturé la demande de mutation en demande d'annulation de titre et d'acte de vente, en parlant à tort d'inscription de faux.

    Accueilli Selon l'article 24 alinéa 2 de l'ordonnance 62-117 relative au régime des cultes, les édifices cultuels construits sur des propriétés privées doivent être cédés gratuitement à l'Etat. La cour d'appel s'est fondée uniquement sur l'article 123 de l'ordonnance 60-146, sans considérer que le litige portait sur un édifice cultuel régi par un texte particulier. Elle a ainsi fait une fausse application de la loi.

Dispositif

  • Casse et annule l'arrêt n°200 de la Chambre civile de la Cour d'appel d'Antananarivo
  • Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée
  • Ordonne la restitution de l'amende de cassation
  • Condamne le défendeur aux dépens

Questions de droit tranchées

  • Le litige relatif à un édifice cultuel construit sur une propriété privée immatriculée relève-t-il du texte particulier sur le régime des cultes plutôt que des règles générales sur la force probante du titre foncier ?
  • Le juge peut-il se fonder uniquement sur l'intangibilité du titre foncier sans tenir compte du régime spécial applicable à l'objet du litige ?

Règles dégagées

  • Les édifices cultuels construits sur des propriétés privées sont régis par un texte particulier, qui prévoit la cession gratuite de la propriété à l'Etat.
  • Le juge qui écarte un texte spécial applicable au litige pour ne retenir que la règle générale commet une fausse application de la loi.

Textes cités

  • article 123 de l'ordonnance n°60-146 du 03 octobre 1960 — art. 123 Le moyen invoque la dénaturation du sens de cet article sur la force probante du titre foncier. La cour d'appel l'avait appliqué seul, ce que la Cour juge insuffisant face au texte particulier sur les édifices cultuels.
  • LTGO (article 261 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations) — art. 261 Le moyen soutient que l'inscription de faux, qui concerne la valeur probante des actes authentiques, a été qualifiée à tort par la cour d'appel.
  • article 24 alinéa 2 de l'ordonnance n°62-117 du 1er octobre 1960 relative au régime des cultes — art. 24 alinéa 2 Texte particulier applicable aux édifices cultuels construits sur des propriétés privées, qui doivent être cédées gratuitement à l'Etat. Il a été méconnu par la cour d'appel.

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