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Arrêt n° 351 du 3 août 2018

Cour de cassation, Chambre civile, 3 août 2018, 749/13-CO

Juridiction
Cour de Cassation
Chambre
Chambre civile
Date
3 août 2018
Arrêt n°
351
Dossier
749/13-CO
Solution
Rejet
Thème
non paiement de loyer / remboursement des travaux · Bail
Principe
« Le locataire qui ne respecte pas les termes du contrat de bail, notamment en s’abstenant de régler les loyers à l’échéance convenue, peut être considéré comme étant de mauvaise foi. L’absence d’autorisation écrite du bailleur pour des travaux réalisés par le locataire et l'absence de clause contractuelle prévoyant leur remboursement rendent irrecevable toute demande de remboursement. En retenant ces éléments, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision d’ordonner l’expulsion du locataire. »

IA - Aperçu

Résumé établi automatiquement à partir du texte de l'arrêt : il peut contenir des erreurs. Il aide à se repérer, mais seul le texte intégral ci-dessous fait foi.

En bref

La Cour de cassation rejette le pourvoi d'une locataire expulsée pour mauvaise foi (retards puis défaut de paiement des loyers). Elle juge que l'interprétation du contrat et l'appréciation de la bonne foi relèvent des juges du fond, et que les travaux faits sans autorisation écrite ni clause de remboursement ne donnent droit à aucune indemnité.

Faits et procédure

Une locataire et son bailleur étaient liés par un bail du 8 janvier 2010, puis par un second contrat du 23 juillet 2010 fixant le loyer à 1 ariary par mois. La locataire a continué de payer le loyer initial de 3.600.000 Ariary jusqu'en février 2011, avec des retards, puis a cessé de payer. La cour d'appel d'Antananarivo (arrêt n°1113 du 25 septembre 2013) a infirmé le jugement, ordonné l'expulsion pour mauvaise foi et rejeté la demande de remboursement des travaux. La locataire s'est pourvue en cassation avec six moyens.

Moyens du pourvoi et réponse de la Cour

  1. Premier moyen

    Violation de l'article 123 LTGO, dénaturation des faits, défaut de base légale : le second bail du 23 juillet 2010 aurait tacitement annulé le premier, et la cour d'appel n'aurait fait qu'annuler l'ancien bail pour mauvaise foi.

    Rejeté Le second bail n'a pas annulé le premier : la locataire a continué de payer le loyer fixé par l'ancien contrat jusqu'en février 2011, avec des paiements hors terme, puis n'a plus payé. En la déclarant de mauvaise foi et en ordonnant l'expulsion, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi.

  2. Deuxième moyen

    Violation de l'article 1720 du Code civil, dénaturation, défaut de base légale et absence de motif : la cour d'appel a refusé le remboursement des travaux par l'adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » alors que les travaux étaient autorisés et l'expertise ordonnée par le tribunal.

    Écarté L'article 3 alinéa 2 du bail exige une autorisation écrite et exclut toute indemnisation. La locataire n'a produit aucune autorisation écrite, l'expertise n'était pas contradictoire et le bail ne prévoit pas de remboursement : le moyen est inopérant.

  3. Troisième moyen

    Violation de l'article 12 des dispositions liminaires du Code de procédure civile : la cour d'appel a interprété le contrat du 23 juillet 2010 comme conclu à but lucratif alors qu'il traduit la volonté réelle des parties.

    Rejeté Malgré le second bail, la locataire reconnaît avoir continué de payer le loyer initial, et le second contrat prenait effet au 1er janvier 2010. L'interprétation d'un contrat relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

  4. Quatrième moyen

    Violation de l'article 12 des dispositions liminaires du Code de procédure civile : la cour d'appel s'est fondée sur l'ancien bail alors que seul celui du 23 juillet 2010, à 1 ariary par mois, serait valable.

    Rejeté Même motif que pour le troisième moyen : les deux moyens sont examinés ensemble, l'interprétation du contrat échappe au contrôle de la Cour de cassation.

  5. Cinquième moyen

    Violation des articles 16 et 24 de l'ordonnance n°60-050 sur le bail commercial : la mauvaise foi pour non-paiement ne peut exister puisque le loyer valable était de 1 ariary, et l'absence de congé régulier ne fait pas cesser le bail.

    Rejeté La cour d'appel s'est fondée sur le retard de paiement et le non-paiement après février 2011, et l'appréciation de la bonne ou mauvaise foi du locataire relève du pouvoir souverain des juges du fond.

  6. Sixième moyen

    Violation des mêmes articles : la cour d'appel s'est appuyée sur la sommation de payer du 17 août 2012, nulle faute de délai d'un mois.

    Rejeté La cour d'appel ne s'est pas fondée sur la sommation de payer du 17 août 2012 mais sur le retard et le défaut de paiement des loyers ; le grief manque en fait.

Dispositif

  • Rejet du pourvoi
  • Condamnation de la demanderesse à l'amende et aux dépens

Questions de droit tranchées

  • Le locataire qui paie ses loyers en retard puis cesse de payer peut-il être jugé de mauvaise foi et expulsé ?
  • Le locataire peut-il obtenir le remboursement de travaux réalisés sans autorisation écrite du bailleur lorsque le bail exclut toute indemnisation ?
  • L'interprétation d'un contrat et l'appréciation de la bonne foi du locataire échappent-elles au contrôle de la Cour de cassation ?

Règles dégagées

  • Le locataire qui ne paie pas les loyers à l'échéance convenue peut être jugé de mauvaise foi et expulsé.
  • Les travaux faits par le locataire sans l'autorisation écrite exigée par le bail et sans clause de remboursement ne donnent droit à aucune indemnisation.
  • L'interprétation des contrats et l'appréciation de la bonne ou mauvaise foi du locataire relèvent du pouvoir souverain des juges du fond et échappent au contrôle de la Cour de cassation.

Textes cités


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