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Arrêt n° 350 du 3 août 2018

Cour de cassation, Chambre civile, 3 août 2018, 573/13-COM

Juridiction
Cour de Cassation
Chambre
Chambre civile
Date
3 août 2018
Arrêt n°
350
Solution
Rejet
Thème
Novation - dossier · Obligation
Principe
La novation prévue par l’article 356 de la LTGO est bien établie. En effet, par lettre en date du 04 avril 2006 le Cabinet Ratsimanetrimanana a confirmé son souhait de consolider toutes les dettes ouvertes dans les livres de la SBM, et que celle-ci, par lettre en date du 25 octobre 2006 a donné son accord pour la consolidation des engagements du Groupe. La Cour d’appel a donné base légale à sa décision en constatant que les conditions de la novation sont remplies et qu’il y a lieu à consolidation de la dette.

IA - Aperçu

Résumé établi automatiquement à partir du texte de l'arrêt : il peut contenir des erreurs. Il aide à se repérer, mais seul le texte intégral ci-dessous fait foi.

En bref

La Cour de cassation rejette le pourvoi d'une banque contre un arrêt ayant retenu une consolidation de dette par novation : la novation résulte des lettres échangées entre le cabinet et la banque, et les trois moyens sont inopérants ou non fondés.

Faits et procédure

Une banque a formé un pourvoi contre l'arrêt n°36 du 13 juin 2013 de la Chambre commerciale de la Cour d'appel d'Antananarivo, rendu dans l'instance l'opposant à A.L. et à un cabinet. La Cour d'appel avait constaté une novation et admis la consolidation de la dette. Par lettre du 4 avril 2006, le cabinet a confirmé son souhait de consolider toutes les dettes ouvertes dans les livres de la banque, et la banque a donné son accord par lettre du 25 octobre 2006. Dans une assignation du 9 mai 2008, A.L. avait mentionné une somme de 141 millions Ariary. La banque a aussi formulé une seconde demande reconventionnelle le 8 mai 2009, rejetée par la Cour d'appel.

Moyens du pourvoi et réponse de la Cour

  1. Premier moyen

    Absence, insuffisance et contradiction de motifs, excès de pouvoir : la Cour d'appel a ordonné à la banque de remettre à A.L. des sommes que celle-ci aurait reconnues devoir, par un aveu judiciaire contenu dans son assignation (141 millions Ariary).

    Écarté A.L. n'a fait aucun aveu judiciaire. Elle a seulement précisé que la somme figure parmi les montants objet de la consolidation, et rien ne prouve qu'elle soit débitrice de la banque. Le moyen manque en fait et est inopérant.

  2. Deuxième moyen

    Violation de l'article 356 de la LTGO : la novation ne se présume pas et doit résulter d'une volonté clairement exprimée. Les conditions particulières exigées pour la consolidation n'auraient pas été respectées, ce qui montrerait l'absence de volonté de nover.

    Rejeté Par lettre du 4 avril 2006, le cabinet a confirmé vouloir consolider toutes les dettes ouvertes dans les livres de la banque, et la banque a donné son accord par lettre du 25 octobre 2006. La novation prévue par l'article 356 de la LTGO est donc établie.

  3. Troisième moyen

    Violation de l'article 335 du Code de procédure civile et contradiction de motifs : la Cour d'appel a rejeté à tort la seconde demande reconventionnelle, la banque pouvant former autant de demandes reconventionnelles que nécessaire.

    Rejeté La recevabilité des demandes reconventionnelles est prévue par le Code de procédure civile, mais la demande doit aussi être fondée. La banque met en cause le cabinet, qui n'est pas défendeur dans l'action intentée par A.L.

Dispositif

  • Rejet du pourvoi
  • Condamnation de la demanderesse à l'amende et aux dépens

Questions de droit tranchées

  • La consolidation de dettes acceptée par écrit par le créancier et le débiteur constitue-t-elle une novation ?
  • Une mention dans une assignation sur le montant de sommes consolidées vaut-elle aveu judiciaire de dette ?
  • Une demande reconventionnelle recevable peut-elle être rejetée faute d'être dirigée contre un défendeur à l'action principale ?

Règles dégagées

  • La novation par consolidation de dettes est établie lorsque le débiteur exprime par écrit sa volonté de consolider ses dettes et que le créancier donne son accord écrit.
  • Une précision sur l'inclusion d'une somme dans une consolidation ne constitue pas un aveu judiciaire de dette.
  • Une demande reconventionnelle, outre sa recevabilité, doit être fondée et dirigée contre une partie à l'action principale.
  • Le moyen qui manque en fait est inopérant.

Textes cités

  • Loi n°2004-036 du 01 Octobre 2004 Relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant. — art. 25, 26 Les moyens invoquent ces articles pour dénoncer l'absence, l'insuffisance ou la contradiction de motifs et l'excès de pouvoir.
  • LTGO (article 356 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations) — art. 356 Le moyen invoque une violation de l'article relatif à la novation, qui ne se présume pas. La Cour retient que la novation est établie par l'accord exprès des parties sur la consolidation.
  • Code de procédure civile (article 335 du Code de procédure Civile) — art. 335 Le moyen invoque une violation de cet article pour contester le rejet d'une demande reconventionnelle.
  • Code de procédure civile (article 355 du Code de procédure Civile) — art. 355 La Cour rappelle que la recevabilité des demandes reconventionnelles est prévue, mais qu'elles doivent aussi être fondées.

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