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Arrêt n° 348 du 3 août 2018

Cour de cassation, Chambre civile, 3 août 2018, 739/11-CO

Juridiction
Cour de Cassation
Chambre
Chambre civile
Date
3 août 2018
Arrêt n°
348
Dossier
739/11-CO
Solution
Rejet
Thème
Prescription acquisitive · Foncier
Principe
Pour débouter le demandeur au pourvoi de sa demande de prescription acquisitive, la Cour d’appel a déclaré qu’il tient ses droits sur le terrain en cause du contrat : « Fifanekena antsitrapo » en date du 17 mars 2004, qu’il ne remplit nullement les conditions requises pour prescrire, à savoir une occupation suivie de mise en valeur pendant plus de vingt années. La Cour d’appel a bien appliqué la loi et il y a lieu de rejeter le pourvoi.

IA - Aperçu

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En bref

La Cour de cassation rejette le pourvoi contre l'arrêt d'appel qui avait débouté le demandeur de sa demande de prescription acquisitive : l'opposition était recevable, les griefs de procédure sont infondés ou irrecevables, et la cour d'appel a constaté que les conditions de la prescription (occupation suivie de mise en valeur plus de vingt ans) n'étaient pas remplies.

Faits et procédure

Un jugement par défaut du 21 avril 2004 avait été rendu en matière de prescription acquisitive à l'égard d'une personne (R.). Notifié le 17 juillet 2006, il a fait l'objet d'une opposition des héritiers le 26 juillet 2006. Le jugement du 10 décembre 2008 a déclaré l'opposition recevable, puis la cour d'appel de Toamasina, par arrêt du 5 avril 2011, a débouté le demandeur de sa demande de prescription acquisitive, au motif qu'il tenait ses droits d'un contrat « fifanekena antsitrapo » du 17 mars 2004 et ne justifiait pas d'une occupation suivie de mise en valeur de plus de vingt ans. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation avec sept moyens.

Moyens du pourvoi et réponse de la Cour

  1. Premier moyen

    Fausse application de la loi : l'opposition aurait été déclarée recevable contre un jugement en matière de prescription acquisitive, alors que les textes fonciers invoqués ne prévoient l'opposition que pour la procédure de reconnaissance.

    Écarté Le jugement attaqué ayant été rendu par défaut, il était susceptible d'opposition selon le Code de procédure civile ; les textes fonciers invoqués ne concernent que la procédure de reconnaissance ; aucune fausse application de la loi. Moyen déclaré inopérant.

  2. Deuxième moyen

    Violation des articles 394 et 434 du Code de procédure civile : l'opposition aurait été formée hors délai.

    Rejeté Le pourvoi n'est admis que contre les arrêts d'appel ou jugements en dernier ressort, donc aucun grief ne peut viser un jugement frappé d'appel ; en outre, notifié le 17 juillet 2006, le jugement a fait l'objet d'une opposition le 26 juillet 2006, dans le délai de 15 jours.

  3. Troisième moyen

    Les héritiers ne pouvaient former opposition car ils n'étaient pas parties au procès.

    Rejeté Grief dirigé contre un jugement ayant fait l'objet d'un appel, donc non recevable au pourvoi ; moyens réunis jugés non fondés.

  4. Quatrième moyen

    Non-réponse à conclusions : ni le jugement ni l'arrêt n'auraient statué sur l'exception de non-recevoir de l'opposition.

    Rejeté L'opposition étant recevable dans le délai, le jugement en la déclarant recevable et l'arrêt en statuant au fond se sont implicitement et nécessairement prononcés sur l'exception d'irrecevabilité.

  5. Cinquième moyen

    L'opposition serait irrecevable car les héritiers n'ont pas indiqué leurs noms, prénoms, profession ou qualité et domicile.

    Rejeté Grief dirigé contre un jugement ayant fait l'objet d'un appel ; moyens réunis jugés non fondés.

  6. Sixième moyen

    Excès de pouvoir, violation de l'article 7 du Code de procédure civile : la cour d'appel aurait fondé sa décision sur une lettre « fifanekena antsitrapo » non versée au dossier.

    Rejeté Moyen manquant en fait : la lettre « fifanekena antsitrapo » a bien été versée au dossier.

  7. Septième moyen

    Fausse application de la loi : la cour d'appel a fondé sa décision sur la date de naissance du demandeur et se serait substituée à la Commission pour constater la mise en valeur.

    Rejeté La cour d'appel ne s'est pas fondée seulement sur la date de naissance : elle a relevé que le demandeur tenait ses droits d'un contrat, ne remplissait pas les conditions de la prescription (occupation et mise en valeur plus de vingt ans) et que les témoins ne l'avaient jamais vu sur les lieux ; elle n'a fait que tirer les conséquences de ses constatations.

Dispositif

  • Rejette le pourvoi
  • Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens

Questions de droit tranchées

  • L'opposition formée dans les quinze jours de la notification d'un jugement par défaut en matière de prescription acquisitive est-elle recevable ?
  • Peut-on, dans un pourvoi en cassation, critiquer un jugement de première instance ayant fait l'objet d'un appel ?
  • Les conditions de la prescription acquisitive sont-elles remplies lorsque le prétendu possesseur tient ses droits d'un contrat et n'a pas occupé et mis en valeur le terrain pendant plus de vingt ans ?

Règles dégagées

  • Le pourvoi en cassation n'est admis que contre les arrêts de la cour d'appel ou les jugements rendus en dernier ressort, aucun grief ne pouvant viser un jugement frappé d'appel.
  • Un jugement rendu par défaut est susceptible d'opposition dans le délai de quinze jours à compter de sa notification.
  • Le juge qui statue au fond après avoir déclaré l'opposition recevable se prononce implicitement et nécessairement sur l'exception d'irrecevabilité de celle-ci.
  • La prescription acquisitive suppose une occupation suivie de mise en valeur pendant plus de vingt ans, que les juges du fond apprécient souverainement au vu des pièces et témoignages.

Textes cités

  • Loi n°2004-036 du 01 Octobre 2004 Relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant. — art. 26-2, 26-3, 26-4, 26-7, 24 Les articles servent de cas d'ouverture à cassation invoqués par les moyens, et l'article 24 est appliqué pour dire que le pourvoi n'est recevable que contre les arrêts d'appel ou jugements en dernier ressort.
  • ordonnance n°60-146 du 3 Octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation — art. 82 Invoquée pour fausse application de la loi sur l'opposition ; la Cour relève qu'elle concerne l'opposition dans la procédure de reconnaissance.
  • Loi relative au domaine privé national — art. 22 et suivants Invoquée avec l'ordonnance de 1960 ; jugée relative à l'opposition dans la procédure de reconnaissance, donc sans portée sur l'opposition à un jugement par défaut.
  • Code de procédure civile (Code de procédure civile) — art. 393, 394, 434, 7 L'opposition est ouverte contre un jugement par défaut dans un délai de 15 jours de la notification (articles 393 et 394) ; l'article 7 interdit au juge de fonder sa décision sur des faits non débattus, mais le moyen manque en fait.

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