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Arrêt n° 322 du 20 juillet 2018

Cour de cassation, Chambre civile, 20 juillet 2018, 730/16-SOC

Juridiction
Cour de Cassation
Chambre
Chambre Sociale
Date
20 juillet 2018
Arrêt n°
322
Dossier
730/16-SOC
Solution
Rejet
Thème
Pouvoir du juge / allocation de pension de vieillesse · Procédure / Prévoyance sociale
Principe
Le moyen qui tente de remettre en cause l’appréciation souveraine des éléments de preuve par les Juges du fond ne saurait être accueilli.

IA - Aperçu

Résumé établi automatiquement à partir du texte de l'arrêt : il peut contenir des erreurs. Il aide à se repérer, mais seul le texte intégral ci-dessous fait foi.

En bref

La Cour de cassation rejette le pourvoi d'un employeur condamné à des dommages-intérêts pour non-versement de cotisations sociales à la CNaPS : le premier moyen conteste l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond, et le second est non fondé car la décision attaquée était motivée en fait et en droit même sans visa exprès des textes.

Faits et procédure

Un marin employé par une société a obtenu devant les juges du fond la condamnation de celle-ci à lui payer 50.000.000 Ariary de dommages-intérêts, pour 22 mois et 12 jours de cotisations sociales non versées à la CNaPS. La Chambre Sociale de la Cour d'appel de Toamasina a confirmé cette condamnation par un arrêt du 8 septembre 2016. La société s'est pourvue en cassation. Le pourvoi soulève deux moyens.

Moyens du pourvoi et réponse de la Cour

  1. Premier moyen

    Violation des articles 285 et 287 du Code de Prévoyance Sociale pour fausse application. Le marin ayant dépassé l'âge de la retraite (55 ans selon le Code maritime) et n'atteignant pas la durée de cotisation requise, il ne pourrait jamais avoir droit à pension. L'employeur ne devrait donc pas être condamné pour une perte de droit à pension.

    Rejeté Le moyen discute des éléments de fait et de preuve soumis aux juges du fond. Ceux-ci ont constaté, par confrontation des pièces, que 22 mois et 12 jours de cotisations n'avaient pas été versés à la CNaPS malgré l'obligation légale de versement trimestriel. Ces constatations relèvent de leur appréciation souveraine des preuves.

  2. Deuxième moyen

    Violation de l'article 180 du Code de procédure civile pour manque de base légale. La Cour d'appel n'aurait visé aucun texte de loi, n'aurait pas répondu aux moyens juridiques de l'employeur et n'aurait pas tenu compte de ses conclusions déposées après l'arrêt avant dire droit.

    Rejeté Il est essentiellement demandé au juge de motiver sa décision en fait et en droit. Le visa exprès des textes appliqués n'est pas exigé dès lors que la décision pose les principes de droit sur lesquels elle se fonde, ici l'obligation de l'employeur de verser trimestriellement à la CNaPS les cotisations prélevées sur les salaires.

Dispositif

  • Rejet du pourvoi.

Questions de droit tranchées

  • L'employeur qui n'a pas versé les cotisations sociales dues à l'organisme de prévoyance peut-il être condamné à des dommages-intérêts même si le salarié ne remplirait pas les conditions d'ouverture du droit à pension ?
  • Le juge doit-il viser expressément les textes de loi appliqués pour que sa décision soit motivée en droit ?
  • Un moyen discutant les éléments de preuve retenus par les juges du fond est-il recevable en cassation ?

Règles dégagées

  • L'employeur est tenu de verser trimestriellement à l'organisme de prévoyance sociale les cotisations prélevées sur les salaires, et son manquement peut donner lieu à des dommages-intérêts.
  • L'appréciation des éléments de fait et de preuve relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
  • Le visa exprès des dispositions légales appliquées n'est pas exigé dès lors que la décision énonce les principes de droit sur lesquels elle se fonde.

Textes cités


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